Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2402892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402892 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour de M. A étant en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hourmant renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hourmant de la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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