Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2505221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de prononcer le sursis au paiement de la somme de 16 250,49 euros relative aux travaux financés par la commune de Toulouse au sein de l’immeuble situé au 76 allée Jean Jaurès à Toulouse, dont il est copropriétaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse d’effectuer des vérifications et des corrections sur les travaux effectués, notamment sur la conformité de l’ascenseur B, la certification de détecteurs d’incendie, les missions confiées au maître d’ouvrage délégué, ainsi que de transmettre toutes les pièces administratives manquantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; » et aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. D’une part, M. A… sollicite un délai pour payer la somme de 16 250,49 euros relative aux travaux effectués dans l’immeuble dont il est copropriétaire en raison de plusieurs anomalies constatées par un rapport de vérification réglementaire établi le 19 février 2024. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative, d’accorder des délais de paiement.
4. D’autre part, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’effectuer des vérifications et des corrections sur les travaux effectués. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Toulouse et au service de gestion comptable Toulouse municipale.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
La greffière
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