Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 22 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous même condition de délai, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il ne comporte pas de date ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en vertu des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 3 novembre 1981, entré sur le territoire français le 8 décembre 2011, a été mis en possession de titres de séjour pour soin, dont le dernier expirait le 12 juillet 2024. Il a sollicité tardivement le renouvellement de ce titre le 24 juillet 2024. Par un arrêté notifié le 22 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-54 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, à l’effet de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 décembre 2024, si le requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions exigées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A….
5. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux, qui doit être regardé comme édicté au plus tard à la date de sa notification, ne comporte pas de date, est sans influence sur sa légalité.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 décembre 2024 aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé. A supposer, comme le soutient le requérant, que le collège des médecins de l’OFII et l’administration auraient considéré, lors des précédentes délivrances de titre de séjour, que les soins nécessaires à sa prise en charge n’étaient pas disponibles aux Philippines, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’une appréciation différente soit portée au regard d’une année ultérieure, notamment au vu de l’évolution de l’état de santé du demandeur ou de la situation sanitaire de son pays d’origine. A cet égard, M. A…, qui se borne à produire des ordonnances et certificats médicaux ne comportant aucune indication sur l’indisponibilité du traitement aux Philippines, ne présente aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 décembre 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
11. En troisième lieu, dès lors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’était pas davantage tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur ce fondement.
12. En quatrième lieu, dès lors que le requérant n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En l’espèce, le requérant, qui est hébergé par sa mère âgée de 70 ans, se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis 2011 et de son insertion professionnelle comme agent d’entretien depuis 2016. Toutefois, et alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas ni même ne soutient pas que sa présence auprès de sa mère serait indispensable. Dans ces conditions, eu égard à la disponibilité des soins requis par sa pathologie aux Philippines, et alors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. A… soutient qu’en cas de retour aux Philippines, il subirait des traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’établit pas la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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