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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2503564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire () d’une carte de résident () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 23 octobre 2024 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 17 février 2025. En cours d’instance et dans le délai de trois mois suivant la date d’expiration de sa carte de résident, la préfète de l’Isère lui a délivré un récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 12 mai 2025 au 11 novembre 2025. Par suite, la demande d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est devenue sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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