Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2600535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le service de protection maternelle et infantile (PMI) – Modes d’Accueil Enfance du département de Tarn-et-Garonne a refusé de modifier le titulaire de l’agrément de la micro-crèche « La Maison des Bibie’s ».
Elle conteste le retard significatif de transmission d’une information préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) qui lui est reproché par le service, en soutenant n’avoir commis aucune faute grave, dès lors que l’enfant était absent de la structure après les faits, et qu’en tout état de cause la situation ne représentait aucun danger immédiat.
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le service PMI – Modes d’accueil Enfance du département de Tarn-et-Garonne a refusé de modifier le titulaire de l’agrément de la micro-crèche « La Maison des Bibie’s », Mme B… se borne à faire valoir son application dans l’exercice de sa profession, ainsi que les conséquences que ce refus emporte sur sa situation et ce, sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique. Ce faisant, sa requête ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, en raison du caractère inopérant de l’argumentation développée au soutien de son recours et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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