Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 févr. 2025, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour du requérant étant en cours de fabrication.
Par une lettre du 28 novembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, Mme B conclut à ce qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 450 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme 600 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B a été admise le 16 octobre 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros qu’il demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier la somme de 600 euros qu’il demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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