Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2200492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. H C et Mme G E, représentés par Me Beraldin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire d’Arthémonay a accordé à M. A un permis en vue de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée B n°1001 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— les bénéficiaires du permis de construire ont volontairement trompé la commune et le service instructeur en ne mentionnant pas l’existence et la largeur de la servitude de passage, ce qui ne permet pas de justifier que celle-ci présente une largeur de 6 mètres nécessaire pour le croisement de véhicules et l’accès des engins de lutte contre l’incendie ;
— le projet en litige méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun plan ne permet de s’assurer que la règle de prospect fixée par l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme est respectée.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Mme B D épouse A et M. I A, représentés par la SELARL Robichon et associés, concluent au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demandent la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Le mémoire en défense présenté par la commune d’Arthémonay, enregistré le 7 avril 2025 après clôture de l’instruction intervenue le 30 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Beraldin, représentant M. C et Mme E ; de Me D’Audigier, représentant la commune d’Arthémonay et celles de Me Punzano, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B n°873 située sur le territoire de la commune d’Arthemonay (Drôme). Ce terrain est desservi par un chemin d’accès d’une largeur de 6 mètres qui traverse notamment les parcelles cadastrées B n°1000 et B n°1001. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de cette commune a accordé à M. A, propriétaire de la parcelle B n°1001, un permis en vue de la construction d’une maison d’habitation.
2. Un permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les bénéficiaires du permis en litige aient minoré la largeur de la servitude de passage grevant leur fonds est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
3. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet en litige répond à son importance et à la destination de la construction. Quant à la circonstance qu’elle ne permettrait pas le croisement de deux véhicules et l’accès à la propriété des requérants par des engins de lutte contre l’incendie, cette circonstance, à la supposée établie, ne constitue pas une méconnaissance de la disposition d’urbanisme figurant à l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
6. En l’espèce, il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de demande que la hauteur de la construction projetée est, du côté nord, d’une hauteur à l’égout de toit de 5,16 mètres et, du côté est, d’une hauteur de 6,18 mètres. Dans la mesure où elle est située, au nord, à une distance au plus près de la limite séparative de propriété de 8,32 mètres et, à l’est, sur la limite parcellaire et à une distance de 3,10 mètres, elle respecte les dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C et Mme E doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
8. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme G E, à Mme B D épouse A, à M. I A et à la commune d’Arthemonay.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200492
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Menaces ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Moyen âge ·
- Légalité externe ·
- Histoire ·
- Architecture ·
- Fait ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Commission nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Espagne
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Forum ·
- Urgence ·
- Participation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sérieux
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.