Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier et le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Magdelaine demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L.612-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les observations de Me Lafontaine, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 août 1987, déclare être entré en France le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. Si l’arrêté contesté précise la date de naissance de M. A…, sa nationalité, et sa situation familiale, et mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l’intéressé déclare être célibataire sans enfant à charge et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait aucune mention de la situation professionnelle du requérant, alors même que ce dernier avait pourtant mentionné lors de son audition par les services de police le 12 décembre 2025 être bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, exercer comme cuisinier depuis le 10 juin 2024 pour un restaurant situé à Plaisir, et exercer ainsi un métier dans un secteur dit « en tension ». A cet égard et au surplus, M. A… produit un bulletin de paie de janvier 2026 comme cuisinier pizzaiolo à temps complet montrant à cette date une ancienneté d’un an et 7 mois. Enfin, et toujours au surplus, le requérant a déposé le 11 janvier 2026 une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… est donc fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour au regard des éléments relatifs à sa situation qu’il avait portés à sa connaissance et susceptibles de lui ouvrir un tel droit préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement a pour effet d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Ainsi, et alors au demeurant que le préfet des Yvelines est déjà saisi du droit au séjour de l’intéressé ainsi qu’il a été rappelé au point 4, ce jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Le rapporteur,
Signé
J-L Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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