Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C A B représenté par Me Hagege demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco tunisien et les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation administrative ;
— la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour mention « salarié » méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit une pièce le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez ;
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 juin 2004 est entré sur le territoire français le 20 janvier 2024 sous couvert d’un visa D mention « travailleur saisonnier » valable du 8 janvier 2024 au 7 avril 2024. Il est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « mention saisonnier » valable du 8 avril 2024 au 7 mai 2025. Il a sollicité le 7 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. (). Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B disposait d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier valable du 8 avril 2024 au 7 mai 2025. En déposant une demande de changement de statut le 7 octobre 2024, il était, à cette date, en situation régulière au regard de son droit au séjour dès lors qu’il n’avait pas atteint une durée cumulée de présence en France supérieure à six mois par an depuis cette délivrance. En outre, lors de cette demande de changement de statut, il a obtenu un récépissé le plaçant en situation régulière jusqu’au 6 avril 2025 alors même qu’il aurait dépassé, à cette date, le délai de six mois de présence en France à raison de son titre initial. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de la Marne a estimé que M. A B s’est maintenu au-delà de six mois sur le territoire français en situation irrégulière.
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () ».
5. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
6. Comme il a été dit au point 3, la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A B n’est pas intervenue six mois après la date d’expiration de son titre obtenu en qualité de saisonnier. Dans ces circonstances, l’obligation de présenter un visa de long séjour imposée par les dispositions citées au point 4 ne lui était pas applicable. Par suite, le préfet de la Marne ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne disposait pas de visa de long séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 doivent être accueillies sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Marne procède au réexamen de la demande titre de séjour de M. A B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Victime ·
- Fonction publique ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Menaces ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Moyen âge ·
- Légalité externe ·
- Histoire ·
- Architecture ·
- Fait ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Commission nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.