Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B… D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration, à titre principal, de réexaminer la demande de visa de long séjour présentée au titre des études par sa fille, à titre subsidiaire, de délivrer le visa sollicité sans délai.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa compromet son année scolaire alors que sa fille a été admise à l’institut Bois Robert ; le motif retenu par la décision attaquée est erroné en fait ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
En l’espèce, la circonstance invoquée par Mme C…, qui demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa de sa fille et, à titre subsidiaire, de délivrer ce visa, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 15 octobre 2025, ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie, selon laquelle la décision litigieuse met en péril le projet d’études de sa fille est insuffisante à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. En tout état de cause, alors que la décision consulaire de refus de visa a été prise le 28 août 2025, la requérante n’a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que le 15 octobre suivant et le juge des référés que le 4 décembre 2025, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa opposé caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle l’administration française aurait porté atteinte.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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