Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2026, n° 2600645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Viale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus postuler à un emploi et bénéficier du chômage ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen né le 27 décembre 2002, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2025. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 mai 2025 et a obtenu un récépissé de sa demande qui a expiré le 10 janvier 2026. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressé quatre mois après le 6 mai 2025, soit le 6 septembre 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
En demandant au juge des référés de « prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour », M. A… présente des conclusions qui excèdent l’office du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires en cas d’urgence.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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