Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2517556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, car il réside en France depuis 2007, soit plus de dix-huit ans ;
- elle porte atteinte à sa situation professionnelle et financière car il travaille depuis plus de sept ans au sein de la même entreprise et son employeur l’a informé le 2 juin 2025 qu’il ne pourrait poursuivre son activité à défaut de présentation sous un mois d’un document l’autorisant à travailler ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de justice administrative, au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, de son intégration professionnelle exemplaire, de son intégration à la société française et de l’absence de trouble à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’importance de ses liens noués sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté pas la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510695 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-674 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu les observations de Me Belaref pour M. B…, qui a repris les moyens soulevés dans sa requête et précisé que :
- M. B… est présent en France depuis 2007 et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour ; il travaille depuis 2018 au sein de la même entreprise ; son employeur le soutient ;
- le préfet de police n’établit pas, ainsi qu’il le soutient dans son mémoire en défense, que M. B… lui aurait communiqué une adresse en Seine-Saint-Denis lorsqu’il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- M. B… a effectué sa demande de renouvellement de son titre de séjour au cours de l’été 2023, soit avant son expiration ; il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 9 février 2024 où lui a été remis un récépissé de sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 10 novembre 1984, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu’au 17 novembre 2023. Il fait valoir que le silence du préfet de police opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. M. B… demande la suspension de cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois à compter de la demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de cette date.
3. M. B… s’est vu remettre par les services de la préfecture de police, le 9 février 2024, un récépissé de sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu’au 9 août 2024. En vertu des dispositions citées ci-dessus, M. B… était donc titulaire, à la date du 9 juin 2024, d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour. Le préfet de police, qui a délivré à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, n’est ainsi pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante pour le motif, au demeurant non établi, que l’instruction de la demande de M. B… relèverait d’une autre préfecture. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B…, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2023, demande la suspension de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que cette décision la place en séjour irrégulier. A l’audience M. B… a indiqué qu’il avait effectué sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant la fin de sa validité. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet ne produit pas d’éléments dans son mémoire en défense de nature à remettre en cause cette présomption. En outre, M. B… produit un courrier de son employeur, daté du 2 juin 2025, selon lequel, à défaut de présentation d’un nouveau titre de séjour dans le délai d’un mois, leur collaboration ne pourrait pas être poursuivie. La condition tenant à l’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que M. B… établit qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite, en violation des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Commission nationale
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Menaces ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Moyen âge ·
- Légalité externe ·
- Histoire ·
- Architecture ·
- Fait ·
- Inventaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Forum ·
- Urgence ·
- Participation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sérieux
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Accès
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Espagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.