Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2505291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 août 2025, l’association Alouette Animation, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 1er et 18 juillet 2025 par lesquelles le maire de la commune de Pessac a rejeté sa demande de participation à l’évènement « Assos en fête 2025 » prévu le 6 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de procéder à son inscription à cet évènement et de lui délivrer une autorisation de participation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite en raison de la proximité de l’évènement, qui permet aux associations une communication auprès de l’ensemble des pessacais, que l’examen au fond interviendra postérieurement à sa tenue et qu’elle a besoin de temps pour préparer sa participation ; sa participation à l’évènement est nécessaire pour préserver son activité et sa notoriété auprès des habitants de Pessac, dès lors que le local qu’elle occupait a brûlé le 24 août 2024 et qu’elle ne dispose pas d’un site internet ; la circonstance qu’elle n’a pas participé à l’évènement en 2023 et 2024 se justifie respectivement par les travaux de renouvellement de son projet social quadriennal en 2023 et à défaut d’invitation de la part de la mairie en 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions :
— la compétence de leur auteur n’est pas établie ;
— dès lors que le maire doit être regardé comme ayant pris une décision implicite d’acceptation le 15 juin 2025, son retrait doit être motivé en droit ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— ces décisions n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévu en cas de retrait d’une décision créatrice de droits ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles retirent une décision qui n’était pas illégale ;
— elles sont entachées de discrimination et d’erreur de fait et d’appréciation en tant qu’elles sont fondées sur sa prétendue nature partisane et portent atteinte à la liberté d’opinion et d’expression ;
— ces décisions méconnaissent le principe de neutralité du service public ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir ;
— elles sont dépourvues de base légale, à défaut de délibération fixant le périmètre du forum et dès lors que la charte associative est dépourvue de valeur juridique ;
— son objet social est apolitique et correspond aux thématiques du forum des associations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août août 2025, la commune de Pessac, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Alouette Animation une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la décision du 18 juillet 2025 est signée par une autorité compétente ; les décisions ne portent ni abrogation ni retrait d’une quelconque décision tacite d’acceptation ; les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de contradictoire et de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du CRPA sont inopérants ; elles ne portent aucune discrimination dès lors que toutes les associations à but politique ont été exclues ; elles ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère politique de l’association requérante ; elles ne sont pas entachées d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504880 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 août 2023 :
— le rapport de M. Josserand,
— les observations de Me Proust, représentant l’association requérante, qui précise les moyens de la requête et soutient que les décisions méconnaissent les principes de la liberté d’association, de la liberté d’expression et de neutralité du service public. Elle ajoute que l’association propose des évènements et activités, principalement à l’égard de personnes fragilisées,
— et les observations de Me Cazcarra, qui précise le contenu de ses écritures.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Alouette Animation demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions des 1er et 18 juillet 2025 par lesquelles le maire de Pessac a refusé sa participation à l’évènement « Assos en fête 2025 » prévu le 6 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’arrêté soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il ressort des statuts de l’association « Espace social et d’animation Pessac Alouette / Association Alouette Animation », en particulier de son article 3, qu’elle a pour objet « la gestion de l’Espace Social et d’Animation de Pessac Alouette » et vise à la mise en place, dans ce cadre, d’actions socio-éducatives à destination de populations fragilisées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette association ne bénéficie plus, depuis le début de l’année 2024, d’une convention de gestion de l’espace social et d’animation Pessac Alouette et que le local qu’elle gérait a, au demeurant, été détruit à l’occasion d’un incendie en août 2024. Si l’association requérante soutient qu’elle mène encore des actions à destination de publics défavorisés, notamment l’organisation d’évènements, d’actions et de sorties ludiques, en-dehors de son objet social stricto sensu, il apparaît cependant qu’elle dispose de moyens de communication suffisants pour faire connaître ses activités et ses engagements, en particulier l’utilisation intense d’une page Facebook qui cumule environ un millier d’abonnés. À cet égard, elle n’établit ni que son absence de participation au forum des associations au cours des années 2023 et 2024, notamment au motif qu’elle était chargée de rédiger une demande d’agrément, aurait été préjudiciable à son image ainsi qu’à son nombre d’adhérent, ni que sa participation à ce forum annuel constituerait un jalon important de son calendrier en termes de notoriété et d’image auprès des pessacais, en particulier au sein du quartier de l’Alouette. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas que l’exécution des décisions attaquées porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à son activité. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fins de suspension présentées par l’association Alouette Animation doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Alouette Animation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de l’association Alouette Animation au titre des frais d’instance exposés par la commune de Pessac en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Alouette Animation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance serait notifiée à l’association Alouette Animation et à la commune de Pessac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLe greffier,
Y. JAMEAULa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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