Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2025, M. D… B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève de motifs exceptionnels en raison de ses attaches familiales en France et de sa période d’activité salariée en tant qu’agent polyvalent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais été destinataire d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant colombien né le 3 septembre 1995 à Maicao (Colombie), déclare être entré en France le 16 juillet 2019. Sa demande d’asile, formée le 13 août 2019, a été rejetée par une décision du 4 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2021. Par une demande initiale du 2 septembre 2022 complétée le 10 avril 2024, M. B… C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… C… au motif d’une part que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au motif que l’intéressé s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 juin 2021 en application des dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. B… C… invoque son entrée en France en 2019 et la présence d’attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, si l’intéressé est marié depuis le 27 octobre 2024 avec une ressortissante colombienne qui séjourne régulièrement en France, ce mariage présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et M. B… C… ne démontre ni l’ancienneté, ni la stabilité de sa relation. S’il se prévaut également de la présence sur le territoire national de sa tante, de deux grands-parents et de deux cousins et de l’absence d’attaches familiales en Colombie, il ne démontre ni n’avoir développé de liens d’une particulière intensité avec ces derniers, ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin s’il se prévaut d’une présence en France depuis cinq années, la durée de séjour en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour. D’autre part, si M. B… C…, invoque des perspectives d’insertion professionnelle et fait valoir qu’il a exercé de novembre 2021 à juin 2023 l’activité d’agent polyvalent dans le secteur de la restauration dans l’entreprise SARL Vilong et indique avoir entamé une procédure judiciaire à l’encontre de son ancien employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne fait état d’aucune promesse d’embauche ou contrat de travail et la circonstance de son activité passée en tant qu’agent polyvalent dans le secteur de la restauration ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer qu’il ne soit pas établi que l’arrêté du 10 juin 2021 ait été régulièrement notifié à l’intéressé, la capture d’écran mentionnant un retour à l’expéditeur le 9 juillet 2021 ainsi qu’une distribution le 12 juillet 2021 tandis que la copie de l’accusé de réception de cette lettre porte l’inscription d’un pli avisé non réclamé sans que la date de première présentation soit mentionnée, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que l’absence de motifs exceptionnels ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre l’arrêté en litige pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… s B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Verger ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Piscine ·
- Sociétés civiles immobilières
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Associations ·
- Palestine ·
- Forum ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Vie associative ·
- Participation ·
- Charte
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Finances publiques ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.