Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2603407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation sous 48 heures et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603406 ;
les autres pièces du dossier ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Mathis, substituant Me Cans, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par la préfète de l’Isère le 16 avril 2026 à 13 heures 21.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
S’agissant d’une première demande de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En admettant même que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour début 2024 comme il l’affirme, il est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 23 mai 2026 l’autorisant à travailler, dont rien ne tend à démontrer qu’il pourrait ne pas être renouvelé. De plus, en admettant également que son permis de conduire algérien a expiré le 15 mars 2025 et qu’il est dans l’impossibilité de passer ce permis en France du fait de la précarité de sa situation administrative, son contrat de travail ne mentionne pas l’obligation de détention d’un tel document. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision à venir du juge du fond. Dès lors, sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, à défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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