Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2416270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rétablir l’accès à son espace sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son visa d’entrée a expiré le 9 mars 2024 et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date, et risque par conséquent de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec les services préfectoraux afin de les alerter sur les difficultés qu’il rencontre, sans toutefois obtenir de réponse utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 octobre 1966 à Oran, est entré en France le 21 septembre 2023 muni d’un visa de type C portant la mention « famille C » afin de rejoindre son épouse de nationalité française. Le 23 septembre 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 9 février 2024, sa demande a été clôturée et son espace ANEF a été supprimé. M. A soutient que, depuis lors, il a vainement tenté de prendre contact avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de les alerter sur sa situation. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rétablir l’accès à son espace sur l’ANEF afin qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’ANEF le 23 septembre 2023, et que celle-ci a été clôturée le 9 février 2024. M. A fait valoir que depuis cette date, il a tenté à de multiples reprises de contacter la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire part de ses difficultés à déposer une demande de titre de séjour. S’il est constant que M. A a effectivement envoyé trois courriels à la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 20 mars, 2 avril et 2 mai 2024, dont au demeurant il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci aient bien été reçus par les services préfectoraux, ainsi qu’un courrier recommandé dont la préfecture a accusé réception le 15 avril 2024, l’intéressé ne démontre pas, ainsi que le relève le préfet dans ses écritures en défense, avoir suivi la démarche prévue en cas de blocage rencontré sur la plateforme de l’ANEF. Ainsi, M. A ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Au surplus, la dernière tentative de M. A pour prendre contact par courriel avec les services de la préfecture remonte au 2 mai 2024. Or, la présente requête en référé a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, soit plus de six mois après l’envoi de ce courriel. Par suite, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sarhane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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