Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 sept. 2025, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, l’association France Palestine Solidarité 71, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 de la commune de Chalon-sur-Saône lui refusant de participer au forum de la vie associative et sportive chalonnaise qui se déroule le samedi 6 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Chalon-sur-Saône de lever tout obstacle à sa participation à ce forum ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le forum a lieu à très brève échéance et que la participation de l’association fondée en janvier 2024 représente un enjeu important pour se faire connaitre des chalonnais ;
-la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, d’opinion, de réunion, de manifestation, d’association et d’information qui constituent des libertés fondamentales garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le principe de neutralité qui s’impose à l’administration a également été méconnu ; en l’espèce la décision de refus n’est pas motivée ; en tout état de cause aucun motif ne pouvait justifier son exclusion dès lors qu’elle est implantée sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, qu’elle n’exerce aucune activité politique, qu’elle agit légalement et sans troubler l’ordre public en faveur du développement de l’amitié et de la solidarité entre le peuple français et le peuple palestinien et pour l’établissement d’une paix juste et durable au Proche-Orient ; la circonstance qu’elle ait pris position sur le conflit israélo palestinien ne saurait fonder son exclusion du forum associatif sans porter atteinte aux libertés d’expression et d’association ainsi qu’aux principes d’égalité et de neutralité qui s’imposent à la commune de Chalon-sur-Saône ; le véritable motif de cette exclusion tient dans la volonté du maire de Chalon-sur-Saône de la sanctionner pour avoir contesté avec succès devant le tribunal la légalité de son arrêté interdisant d’arborer sur les façades des immeubles de la commune le drapeau palestinien, ce qui est constitutif d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Chalon-sur-Saône représentée par Me Dumas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la considération d’urgence propre au référé liberté n’est pas remplie ; la seule échéance calendaire ne saurait caractériser une extrême urgence ; l’urgence alléguée est imputable à la seule négligence de l’association requérante qui a attendu un mois avant de saisir le juge des référés ; il n’est nullement établi que la participation au forum conditionne le développement ou la survie de l’association ;
- aucune atteinte n’est portée aux libertés d’expression, d’opinion, de réunion, de manifestation, d’association et d’information ; le principe d’égalité n’est pas méconnu et le détournement de pouvoir n’est pas établi ; la commune pouvait légalement fixer des critères objectifs et non discriminatoires de participation au forum, et des associations présentant un caractère politique pouvaient être traitées différemment des associations apolitiques ; en l’espèce le forum des associations à une vocation sportive et culturelle et devait être neutre politiquement, de sorte que l’association requérante, qui doit être regardée, compte tenu de ses activités, comme une association politique, pouvait en être légalement exclue ; ce motif est le seul qui a conduit la commune à ne pas donner suite à sa demande de participation ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision est inopérant devant le juge du référé liberté et, en tout état de cause, non fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 septembre 2025 à 8h30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;
— les observations de Me Sgro, représentant l’association France Palestine Solidarité 71, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ;
- les observations de Me Masson, représentant la commune de Chalon-sur-Saône qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. La commune de Chalon-sur-Saône organise chaque année un « forum de la vie associative et sportive chalonnaise ». En prévision de la manifestation qui doit se dérouler le samedi 6 septembre 2025, la commune a invité les associations chalonnaises souhaitant participer à cette journée à s’inscrire avant le 30 juin 2025. L’association France Palestine Solidarité 71, association chalonnaise fondée au mois de janvier 2024, a renvoyé le 21 avril 2025 le formulaire d’inscription signé mentionnant sa participation et son engagement à respecter « la charte de l’exposant ». Par courriel du 1er août 2025, le service de la vie associative de la commune l’a informée que sa « demande ne pouvait être retenue cette année ». Le 4 août 2025, le président de l’association a sollicité un rendez vous auprès des autorités municipales pour connaitre les motifs de ce refus. Le 7 août 2025, il a été informé qu’il serait reçu le 3 septembre 2025 par le directeur de cabinet du maire. A l’issue de cet entretien, le refus notifié le 1er août 2025 lui a été confirmé. Par la présente requête l’association France Palestine Solidarité 71 doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Chalon-sur-Saône révélée le 1er aout 2025, et confirmée oralement le 3 septembre 2005, refusant de l’autoriser à participer au forum associatif du 6 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’association France Palestine Solidarité 71 qui a son siège à Chalon-sur-Saône et qui a présenté une candidature recevable pour participer au forum des associations a intérêt à être présente à cette manifestation qui rassemble chaque année deux cent associations chalonnaises et plus de deux mille visiteurs. Il ne saurait, par ailleurs, lui être reproché son manque de diligence à saisir le juge des référés alors que la décision contestée du 1er août 2025 ne comportait aucune mention des motifs justifiant son éviction, que la démarche amiable qu’elle a engagée dès le 4 août 2025 auprès de la commune, qui l’a acceptée le 7 août 2025 en lui fixant un rendez-vous avec le directeur de cabinet du maire le 3 septembre 2025, justifiait que, dans l’attente de l’issue de cet entretien, elle n’engage pas d’action contentieuse et qu’elle a saisi le juge des référés dès qu’elle a eu connaissance, le 3 septembre 2025, des motifs et de la confirmation du refus opposé le 1er aout 2025. Enfin, il est constant que la manifestation dont est exclue l’association se déroule le samedi 6 septembre 2025. Il s’ensuit que la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
5. Dans son mémoire en défense, la commune de Chalon-sur-Saône motive la décision en litige par le fait que la participation au forum des associations du 6 septembre 2025 était subordonnée au respect de critères objectifs et non discriminatoires fixés dans « la charte de l’exposant », qu’au nombre de ces critères figurait « la neutralité politique » et que l’association France Palestine Solidarité 71 qui, compte tenu de son action en faveur du peuple palestinien, doit être regardée comme une association politique, ne remplissait pas cette condition.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du formulaire d’inscription remis aux associations, que la participation au forum associatif du 6 septembre 2025 était ouverte aux associations chalonnaises intervenant dans les domaines d’activités « culture et patrimoine », « loisirs », « solidarités » et « sports ». Par ailleurs, en signant la « charte de l’exposant » jointe au formulaire les participants s’engageaient, notamment, au « respect de la neutralité : ne pas distribuer de tract ou plaquettes dans le hall d’entrée, les couloirs ou les allées réservées au public ». La charte précisait également que « l’organisateur se réservait le droit d’exclure temporairement ou définitivement toute association dont l’activité ou la démonstration présente un caractère dangereux, violent ou injurieux ou qui ne serait pas adaptée à un évènement ouvert à tous les publics ». En revanche, il ne ressort ni de la « charte de l’exposant » ni d’aucune autre pièce du dossier, que la commune aurait fait du caractère apolitique d’une association une condition de participation au forum. En tout état de cause, la circonstance que l’association France Palestine Solidarité 71, qui agit légalement et pacifiquement en faveur du développement de l’amitié et de la solidarité entre le peuple français et le peuple palestinien et pour la paix au Proche-Orient, ait pris position sur le conflit israélo palestinien ne pouvait justifier son exclusion d’une manifestation à laquelle participent depuis de nombreuses années d’autres associations qui, à l’image de la Ligue des droits de l’homme et d’Amnesty international défendent également les droits du peuple palestinien. Enfin, aucun autre motif, objectif et non discriminatoire, ne peut expliquer que l’association requérante, qui s’était inscrite dans les délais, dont le domaine d’activité relevait des « solidarités », qui s’est engagée, en la signant, à respecter la « charte de l’exposant » et qui n’a jamais troublé l’ordre public, soit évincée de cette manifestation.
7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exprimer collectivement ses opinions et ses idées et, d’autre part, que l’association requérante justifie de la condition d’urgence. Il y a lieu, par suite d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Chalon-sur-Saône, révélée le 1er août 2025 et confirmée oralement le 3 septembre 2005, refusant d’autoriser l’association France Palestine Solidarité 71 à participer au forum associatif du 6 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que la commune de Chalon-sur-Saône autorise la participation de l’association France Palestine Solidarité 71 au forum des associations organisé le 6 septembre prochain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour permettre à l’association requérante d’être présente effectivement au forum de la vie associative et sportive chalonnaise.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 2 000 euros à verser à l’association France Palestine Solidarité 71. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de la commune de Chalon-sur-Saône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Chalon-sur-Saône, révélée le 1er août 2025 et confirmée oralement le 3 septembre 2025, refusant d’autoriser l’association France Palestine Solidarité 71 à participer au forum associatif du 6 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chalon-sur-Saône de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour permettre à l’association France Palestine Solidarité 71 de participer effectivement au forum de la vie associative et sportive chalonnaise du 6 septembre 2025.
Article 3 : La commune de Chalon-sur-Saône versera la somme de 2 000 euros à l’association France Palestine Solidarité 71 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chalon-sur-Saône sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Palestine Solidarité 71 et à la commune de Chalon-sur-Saône.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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