Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2310234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014.
Il soutient que :
- le service ne lui a pas communiqués les documents et les renseignements obtenus de tiers sur lesquels il s’est fondé pour établir l’imposition, qu’il avait demandés par courrier du 21 novembre 2016 ;
- la proposition de rectification du 30 septembre 2016 ne faisant pas état d’un redressement à l’impôt sur le revenu pour l’année 2014, aucune imposition ne pouvait être mise en recouvrement à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée aux parties le 9 septembre 2025. En réponse à cette demande, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce le 12 septembre 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL « 3 ATI », dont M. B… était le gérant de droit du 1er avril au 2 décembre 2013, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d’avril 2013 à janvier 2014. A la suite de ce contrôle, estimant que M. B… devait être regardé comme le maître de l’affaire de la société pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le service lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014 résultant de la réintégration, dans son revenu imposable, de revenus réputés distribués dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Après que M. B… a présenté une réclamation contentieuse le 31 décembre 2019, le service a prononcé un dégrèvement partiel de ces impositions. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l’année 2014 et restant à sa charge.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
M. B… soutient que le service ne lui a pas communiqué la copie des documents et les renseignements obtenus de tiers sur lesquels il s’est fondé pour établir les impositions en litige, qu’il aurait demandée par courrier du 21 novembre 2016. Toutefois, alors que le service conteste avoir reçu une telle demande, le requérant ne produit pas le courrier qu’il aurait adressé à l’administration, ni ne justifie au demeurant de la réception de celui-ci par le service. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ». La notification des bases imposées d’office doit par suite indiquer les bases d’imposition retenues par l’administration, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable.
M. B… a été taxé d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales faute pour lui d’avoir déclaré ses revenus de l’année 2014. La proposition de rectification du 30 septembre 2016, notifiée selon la procédure de taxation d’office, rappelle le montant du rehaussement des bénéfices notifié à la SARL « 3 ATI » en reprenant des extraits de la proposition de rectification adressée à la société, précise que ces rehaussements, qui n’ont pas été mis en réserve ni incorporés au capital, sont considérés comme distribués entre les mains de M. B… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et expose les raison pour lesquelles les sommes litigieuses sont regardées comme ayant été appréhendées par M. B… en sa qualité de maître de l’affaire. En outre, elle mentionne que ces revenus distribués sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, précise l’année d’imposition concernée et indique les bases d’imposition retenues par l’administration. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette notification des bases imposables de l’année 2014 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue d’indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements proposés que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s’applique pas, en revanche, aux redressements consécutifs à un contrôle sur pièces.
En l’espèce, le redressement dont a fait l’objet M. B… était consécutif à un contrôle sur pièces et ne résultait pas d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la notification de redressement était irrégulière faute de comporter l’indication, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, des conséquences financières du contrôle en matière d’impôt sur le revenu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses au titre de l’année 2014.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Fins ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Plantation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Assignation à résidence ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Liste ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Ingénieur ·
- Commission ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Verger ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Piscine ·
- Sociétés civiles immobilières
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.