Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2505526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice économique subi du fait des travaux de la ligne C du métro toulousain.
Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro, organisés par la société Tisséo Ingénierie, se tenant à proximité de son commerce pénalisent son exploitation et affectent son chiffre d’affaires.
Par un courrier du 31 juillet 2025, puis une demande formelle de régularisation de la requête en date du 11 février 2026, il a été demandé à Mme B… A… de produire une copie de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de l’exploitation pour le compte de laquelle elle entend agir.
La société Tisséo Ingénierie, qui a été mise en demeure de produire une défense le 15 septembre 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit et est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : […] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Malgré une mesure de régularisation en ce sens Mme A… n’a pas produit à l’instance l’extrait K-bis de la société qu’elle entend représenter. En l’absence d’une telle production à l’expiration du délai de quinze jours accordé par le tribunal, il n’est pas établi que la société dont la requête ne mentionne pas le nom, existe légalement, dispose de la capacité à agir en justice, ni a fortiori que Mme A… aurait qualité et capacité pour la représenter en justice. Il y a lieu, par suite en l’état de l’instruction, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et à Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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