Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2406483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 13 octobre 2025, M. E… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de Mme F… B… C… A… et M. D… C… A…, et représenté par Me Pronost, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 12 août 2023 de l’autorité consulaire française en Angola refusant à Mme F… B… C… A… et M. D… C… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est sentie à tort en situation de compétence liée en raison de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration n’a pas invité les demandeurs à produire le jugement de délégation de l’autorité parentale sur l’absence duquel elle fonde sa décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Pronost, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 27 avril 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Les enfants mineurs F… B… C… A… et D… C… A…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française en Angola. Par deux décisions du 12 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 21 février 2024, dont M. A… demande au tribunal l’annulation au nom de ses deux enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits, en l’absence de jugements de délégation de l’autorité parentale, ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il est constant que M. A… n’a pas produit de jugement de délégation de l’autorité parentale à son profit pour les jeunes F… B… C… A… et D… C… A…, le requérant justifie, eu égard à son statut de réfugié et à l’impossibilité pour lui de retourner en Angola, de l’impossibilité de l’obtenir dès qu’il ressort des documents qu’il produit que sont notamment exigés, pour la délivrance d’un tel jugement en Angola, une carte d’identité valide et une copie du casier judiciaire, que M. A… indique ne pas pouvoir obtenir à distance, sans que le ministre ne conteste cette circonstance. En outre, il ressort des attestations des 11 septembre 2023 et 4 août 2025, établies par la mère des demandeurs, que celle-ci consent à ce que ses deux enfants rejoignent leur père en France, au regard notamment de l’insuffisance de ses ressources financières pour subvenir à leurs besoins et de la circonstance qu’elle vit désormais avec un autre homme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le réunifiant a maintenu des liens avec ses enfants restés en Angola et qu’il dispose d’un logement de 66 m² habitables et d’un revenu annuel en 2024 de 16 256 euros pour un foyer composé uniquement de lui-même. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a méconnu les stipulations mentionnées au point 3 en rejetant le recours dont elle était saisie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré aux jeunes F… B… C… A… et D… C… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur les demandes de Mme F… B… C… A… et de M. D… C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… B… C… A… et à M. D… C… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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