Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2404275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions ont été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 29 juin 1988, entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2017, a sollicité de la préfète de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière en France. Par un arrêté du 1er mars 2024, la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Pour rejeter la demande de Mme C épouse B tendant à son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur le motif tiré de ce que la situation personnelle et familiale de l’intéressée ne fait apparaître ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de liens personnels et familiaux en France au sens de l’article L. 423-23 du même code, dès lors que, d’une part, si son époux disposait, à la date de la demande, d’un titre de séjour l’autorisant à résider en France, ce dernier a fait l’objet, par un arrêté du 1er mars 2024 concomitant à l’arrêté attaqué, d’une décision lui refusant le séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, Mme C, qui est entrée irrégulièrement en France en 2017 et s’y est maintenue depuis lors sans être titulaire d’un titre de séjour, ne démontre pas être particulièrement insérée dans la société française, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer dans son pays d’origine sa cellule familiale, composée de son époux et de ses trois enfants, en cas de retour au Cameroun. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C était, à la date de la décision attaquée, présente depuis plus de sept ans en France, où elle s’est mariée en 2018 avec un compatriote alors en situation régulière sur le territoire depuis 2009, avec lequel elle a eu deux enfants, nés respectivement le 28 février 2019 et le 4 janvier 2021. D’autre part, par un jugement n° 2404276 du même jour que le présent jugement, le tribunal a annulé l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer à l’époux de la requérante un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, au regard des conséquences manifestement disproportionnées de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard notamment à la durée du séjour de Mme C épouse B sur le territoire, à sa qualité d’épouse d’un ressortissant étranger disposant d’un droit au séjour en France en qualité de père d’une enfant français résidant en France, à l’ancienneté de son mariage et à la présence sur le territoire des deux enfants du couple nés en France, la préfète de la Mayenne, en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante, a entaché d’une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C épouse B est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Mayenne du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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