Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
M. B… soutient que :
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 27 novembre 1999, est entré irrégulièrement en France en 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, selon ses déclarations, en 2025, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et que selon ses déclarations lors de son audition par la gendarmerie le 4 février 2026, sa mère ainsi que ses trois frères et ses quatre sœurs vivent au Maroc. De plus, le requérant n’établit pas, par les éléments versés au dossier, d’insertion sociale ou professionnelle en France. S’il soutient être entré en France dans le but de se perfectionner dans le métier de coiffeur en vue de s’installer en Espagne, et qu’en tout état de cause il compte quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et, au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition du 4 février 2026 qu’il a déclaré souhaiter rester en France. Eu égard à l’ensemble des ces circonstances, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, s’il est établi que le requérant est convoqué à comparaître devant le tribunal judiciaire de Belfort le 3 septembre 2026 pour des faits de détention et d’usage d’une fausse carte d’identité, M. B… pourra s’y faire représenter par un avocat afin que les droits de la défense soient respectés. D’autre part, l’entrée en France de M. B… est récente, il n’établit pas disposer de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, et sa mère et les membres de sa fratrie résident au Maroc. Dans ces circonstances, l’absence d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher à elle seule la décision attaquée d’erreur d’appréciation, ainsi que le soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
5. La décision d’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
C. ChiappinelliLa République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Écoute ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Insulte ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Détention ·
- Cellule
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Pays ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Apatride
- Angola ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.