Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Champain, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 22 octobre 2025, refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée ; elle est en outre justifiée au regard de sa situation personnelle et familiale ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut d’un examen préalable, réel et sérieux de sa situation, en ce que la décision contestée ne fait aucune allusion à sa demande de changement de statut ;
à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de son séjour, de sa situation familiale, de son intégration du fait de ses études, et de sa situation personnelle ;
à la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, antérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504422, enregistrée le 22 novembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Champain, au nom de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise entrée en France le 31 décembre 2020, a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés portant la mention « étudiant », pour suivre des études de management en école de commerce, le dernier titre expirant le 28 février 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 5 janvier 2025, puis a sollicité le 31 mars 2025 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise ». Par un arrêté en date du 22 octobre 2025, le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par une requête n° 2504422, enregistrée le 22 novembre 2025, Mme B… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution s’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Par suite, la décision par laquelle le préfet rejette le renouvellement d’une demande de titre de séjour mention « étudiant », dont il s’estime toujours saisi, n’est pas entachée d’illégalité en ce qu’elle ne fait aucune allusion à la demande de changement de statut, laquelle fait l’objet d’une procédure autonome. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux du fait de l’absence de mention de l’autre procédure n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision contestée du préfet de l’Yonne en date du 22 octobre 2025 a pour unique objet la demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de la requérante. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, ce moyen n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Cependant, la fille de la requérante, qui l’élève seule, et qui a la même nationalité que sa mère, n’est âgée que de trois ans, n’a été que faiblement scolarisée en classe maternelle, et peut ainsi suivre sa mère dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations n’apparait pas plus propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet de l’Yonne en date du 22 octobre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Champain.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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