Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2507072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A D, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rudloff en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son identité est parfaitement connue et qu’il dispose d’un hébergement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Rudloff, représentant M. A D, qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et insiste sur le défaut de motivation de l’interdiction de retour ;
— les observations de M. A D, entendu en langue française mais assisté de M. C, interprète assermenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à 18 heures.
Une note en délibéré présentée pour M. A D a été enregistrée le 23 juin 2025 après 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 20 juin 1982 à Sfax, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A D, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a produit un mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, a également transmis au tribunal les éléments sur lesquels il s’est fondé pour édicter l’arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier de M. A D, lequel est en mesure de contester utilement les diverses décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. A D, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa prévu à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opposable aux ressortissants tunisiens en application de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour faire obligation à M. A D de quitter le territoire français. Elle met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
9. Il ressort des pièces du dossier que si la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A D mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est dépourvue de toute motivation en fait. Les seuls éléments de fait susceptibles de motiver la décision attaquée ne figurent que dans la décision de placement de l’intéressé en centre de rétention administrative du 13 juin 2025, pour la période du 16 au 19 juin 2025, notifiée le même jour au requérant, mais dont l’objet est différent de la décision attaquée et qui comporte d’autres éléments que ceux relatifs au seul refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et ne permettent donc pas à M. A D de connaître précisément les motifs de la décision attaquée afin de les contester utilement.
10. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être accueilli. Pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq années :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si la décision litigieuse se réfère aux articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle se borne, s’agissant des considérations de fait, à énoncer celles sur lesquelles s’est fondée l’autorité territoriale pour édicter l’obligation de quitter le territoire français mais ne comporte pas les considérations de fait propres à motiver l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq années doit être accueilli. Pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cette décision doit être annulée.
Sur le prononcé d’une injonction d’office :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». « . Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription () ".
16. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
16. M. A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en ce qu’il refuse à M. A D l’octroi d’un délai de départ volontaire et édicte à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq années.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A D dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rudloff, avocate de M. A D, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A D à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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