Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2509508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 15 août 2025 et le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal, M. E A représenté par Me Bouzerara, avocat désigné d’office, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel préfet du Val de Marne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— L’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivée :
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier enregistrées le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d’office, représentant M. E A. Il maintient ses conclusions et il fait valoir que la demande d’asile de M. E A n’est pas dilatoire et que ses craintes en cas de retour en Tunisie sont fondées.
— les observations présentées par Me Grizon, avocat (cabinet Actis) pour le préfet du Val de Marne. Elle conclut au rejet de la requête. Elle relève que l’intéressé n’a jamais fait état de craintes dans le cadre des procédures administratives dont il a fait l’objet. Le préfet l’a invité le 9 août 2025 à présenter ses observations orales et à cette occasion le requérant a alors indiqué qu’il n’avait pas d’observations à présenter sur le pays de destination
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant tunisien né le 11 février 2004, est entré sur le territoire français le 17 mars 2018. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 juin 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bobigny pour transport et détention non autorisés de stupéfiants le 29 mars 2022 à 4 mois d’emprisonnement et le 12 décembre 2023 à 14 mois d’emprisonnement. Enfin il a été condamné le 1er mars 2024 par la Cour d’appel de Paris à 14 mois d’emprisonnement, assorti d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Par un arrêté du 10 août 2025, en application de cette décision judiciaire, le préfet du Val de Marne a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 14 août 2025, la même autorité a décidé le maintien de M. E A dans un centre de rétention dans lequel il avait été placé dès le 9 août 2025. Ce dernier, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 août 2025 a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet du Val de Marne par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ». L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val de Marne s’est fondé pour le maintenir en rétention administrative. Il rappelle notamment que la demande d’examen de sa demande d’asile a été présentée qu’après son placement dans un centre de rétention et n’a été introduite qu’en vue de de faire échec à son éloignement. Il précise enfin que M. E A ne peut pas justifier un lieu de résidence stable, qu’il ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français volontairement et qu’il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour son retour. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. M. E A soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision de maintien en rétention administrative et que le préfet du Val de Marne n’a ainsi pas pu prendre connaissance de sa situation personnelle et de ses craintes en cas de retour en Tunisie. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet l’a invité le 9 août 2025 à présenter ses observations orales et à cette occasion le requérant a alors indiqué qu’il n’avait pas d’observations à présenter sur le pays de destination. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration depuis son placement en rétention et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. Si M. E A soutient ne pas avoir été informé de la procédure du demandeur d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a présenté une demande d’asile le 14 août 2025 qui a été rejetée le 27 août 2025 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite le moyen tiré du non-respect de la garantie d’information du demandeur d’asile, fondée notamment sur les dispositions de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Et aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
8. En l’espèce, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. E A n’a été effectuée qu’en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, le préfet du Val de Marne a relevé que l’intéressé n’a présenté une demande d’asile que postérieurement à son placement en rétention administrative. En outre, le préfet du Val de Marne a relevé que M. E A n’avait fait jamais fait état d’aucun risque ou d’aucun menace graves en cas de retour dans son pays d’origine dans le cadre de son audition et n’a pas engagé une procédure de demande d’asile lors de sa détention. En outre, si le requérant soutient éprouver des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine, en faisant état de menaces provenant d’une famille dont un membre aurait été tué dans un accident de voiture dans lequel son oncle était impliqué, ces allégations, accompagnées de photos d’écran de téléphone portable, d’une valeur probante insuffisantes, ne permettent pas d’établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. E A serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Enfin sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 27 août 2025. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande de réexamen présentée par M. E A au centre de rétention administrative l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val de Marne a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation refuser à M. E A un titre de séjour au titre de l’asile et le maintenir en rétention.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E A tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 aout 2025 du préfet du Val de Marne doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Brumeaux Le greffier,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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