Annulation 17 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2405092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de supprimer certains passages du mémoire en défense ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le mémoire en défense contient des propos diffamatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les observations de Me Touboul, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1993 à Jendouba, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 6 septembre 2022, avant l’expiration de son précédent titre. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en raison d’une mise en cause, le 23 juillet 2023, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’une interpellation, le 12 janvier 2024, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, il ressort du procès-verbal établi le 4 octobre 2023 par un officier de police judiciaire que si une intervention a eu lieu le 23 juillet 2023 pour un différend entre M. A… et son épouse, cette intervention a donné lieu à un classement sans suite, les époux ayant affirmé devant les autorités, de manière concordante, que les violences n’étaient pas physiques mais uniquement verbales et réciproques. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, cette infraction unique ne suffit pas à qualifier la présence de M. A… en France de menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement d’une carte de séjour temporaire. Par suite, le préfet du Tarn a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une menace pour l’ordre public.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet du Tarn fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que son refus de délivrance d’un titre de séjour est légalement justifié par le motif, autre que celui opposé dans la décision attaquée, tiré de ce que M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 23 janvier 2021 avec une ressortissante française, que de cette union est née, le 7 août 2021, une enfant de nationalité française et que les parents et l’enfant vivaient ensemble à la date de la décision attaquée. Outre cette communauté de vie faisant présumer la participation effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, M. A… produit des attestations de sa belle-famille témoignant des liens entretenus par le père et l’enfant, une attestation de la sage-femme de la protection maternelle et infantile du département du Tarn ayant suivi la grossesse de l’épouse du requérant et témoignant de l’implication de ce dernier lors de cette grossesse et une attestation du chef d’établissement de l’école dans laquelle est scolarisée l’enfant depuis l’année 2023/2024 témoignant de l’investissement de M. A… dans la vie scolaire de sa fille. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet du Tarn, M. A… justifie participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière et remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut être procédé à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer ce titre à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les termes du mémoire en défense du préfet du Tarn, quoique désobligeants, ne constituent pas une imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, de nature à en faire prononcer la suppression. En l’absence d’un préjudice établi, il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A…, tendant à obtenir leur suppression et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Touboul, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 15 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet du Tarn versera à Me Touboul une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guillaume Touboul et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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