Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2025, n° 2504305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme Lila Cohen-Chemoune, représentée par Me Régis, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident de service dont elle a été l’objet le 8 septembre 2023 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance du préjudice en lien avec l’accident de service du 8 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme Lila Cohen-Chemoune, secrétaire administrative de classe exceptionnelle affectée à l’académie de police, a fait l’objet, le 8 septembre 2023, d’un accident ayant entraîné des blessures aux deux mains lors d’une descente en rappel dans le cadre d’une journée de cohésion, qui a été reconnu imputable au service. En raison des séquelles causées par cet accident,
Mme D sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et l’importance de son préjudice.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande portant sur les frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () " .
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions tendant à mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme Lila Cohen-Chemoune et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle dans le cadre de son accident de service du 8 septembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme Lila Cohen-Chemoune ;
2° décrire l’état de santé de Mme Lila Cohen-Chemoune ;
3° donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de
Mme Lila Cohen-Chemoune présente un lien direct, certain et exclusif avec l’accident constaté ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4° dire si l’état de santé de Mme Lila Cohen-Chemoune est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5° décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par
Mme Lila Cohen-Chemoune selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
6° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
7° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de Mme Lila Cohen-Chemoune et du préfet de police.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lila Cohen-Chemoune, au préfet de police et à M. A B, expert.
Fait à Melun, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Cartes ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Production ·
- Linguistique ·
- Casier judiciaire ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Assurance tous risques
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Mathématiques ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Travail ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Attestation ·
- Erreur ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Épouse
- Écoute ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Insulte ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Détention ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.