Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2403365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 05 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la Commission de Médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement ;
2 °) d’enjoindre à la Commission de Médiation de la Haute-Garonne de désigner la requérante et sa famille comme prioritaires devant être logés en urgence, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat, au visa des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser au profit de son conseil la somme de 2 000 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l’Etat prévue en la matière.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’un défaut de motivation ;
- d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions du premier alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Haute-Garonne auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 03 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 20 juillet 2023 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée le 19 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « la commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une telle décision, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande d’hébergement à la date de la décision attaquée, ces deux critères étant cumulatifs.
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et mentionne que Mme B…, son époux et leurs deux enfants âgés de deux et douze ans sont pris en charge dans le cadre d’un dispositif d’urgence, qu’elle n’est pas sans abri et que sa situation d’urgence n’est pas avérée. Par suite la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B… était définitivement déboutée de sa demande d’asile. Mme B… n’établit pas, par les éléments produits et notamment ceux relatifs à l’état de santé de son enfant, l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à permettre de considérer que la commission de médiation aurait entaché d’illégalité l’appréciation qu’elle a portée sur sa vulnérabilité et le caractère urgent de sa demande d’hébergement. Le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions du III de l’article L. 441 2 3 du code de la construction et de l’habitation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1erer : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Benhamida et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
F. C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation, la greffière,
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