Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2309873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août, 1er septembre, 11 décembre 2023 et 28 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1985, déclare être entré en France le 18 août 2019. Le 12 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les circonstances factuelles concernant la situation du requérant. Elle comporte ainsi l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité auprès du préfet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a pas examiné d’office la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, M. A soutient qu’il n’a pu être entendu avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 30 avril 2021, qui a été émis conformément à l’article R. 425-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le requérant n’apporte aucun élément ni aucune précision de nature à en remettre en cause la régularité.
7. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 30 avril 2021 précité, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une hépatite B chronique inactive, ainsi que cela ressort d’une ordonnance de janvier 2023 du docteur C de l’hopital Avicennes. Si ce praticien indique, dans un certificat médical du 3 juin 2023, que le requérant présente un risque de développer un carcinome hépato-cellulaire et nécessite à ce titre une surveillance, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que le défaut de prise en charge de l’intéressé entraînerait des conséquences d’une particulière gravité, alors au demeurant qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il doit se voir dispenser un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
9. M. A soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre la situation de M. A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure pourra donc être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Selon les termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis le mois d’août 2019, dispose d’une parfaite intégration en France et parle couramment le français. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité, ni n’établit sa particulière insertion dans la société française. De surcroît, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être également écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attaquée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
13. L’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 2. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Le préfet a accordé au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et il ne fait état d’aucune circonstance justifiant un tel délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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