Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2204093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. C… D…, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision 18 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches matérielles et familiales avec la France, où il réside depuis 2001 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant malien, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B… a accordé à Mme E… F…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 14 mai 2017, qui ont fait l’objet d’un rappel à la loi le 22 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Créteil.
5. Il est constant que M. D… s’est rendu coupable des faits mentionnés au point 5. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, compte tenu du caractère récent du délit que ces faits constituent, et en dépit de la circonstance que leur auteur n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, ajourner pour deux ans la demande de naturalisation présentée par M. D… sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, la décision attaquée étant fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-27 du code civil est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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