Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2302515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Juéry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme D… B… et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Juéry s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la restauration d’un bâtiment sis 319 chemin de Rousset sur la parcelle cadastrée AL n°101.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’erreur d’appréciation, le bâtiment en litige ne pouvant être qualifié de ruine dès lors qu’il subsisterait l’essentiel des murs porteurs et qu’une partie de la toiture serait encore en place.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Saint-Juéry conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Saint-Juéry, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 10 février 2023 une déclaration préalable portant sur des travaux de rénovation d’un bâtiment ancien situé 319 chemin de Rousset à Saint-Juéry (Tarn), sur une parcelle classée en zone agricole stricte par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. Par un arrêté du 3 mars 2023, notifié le 6 mars 2023, le maire de Saint-Juéry s’est opposé à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
3. Pour contester la décision par laquelle le maire de Saint-Juéry s’est opposé à la déclaration préalable, les requérants se bornent à alléguer que le bâtiment en litige ne saurait être qualifié de ruine dès lors que trois des quatre murs porteurs de la façade seraient dans un état correct et qu’une partie de la toiture serait toujours présente. S’ils se prévalent de l’avis de professionnels du bâtiment et d’une étude de sol, ils ne versent toutefois aucun élément aux débats. Alors même que l’intérêt architectural du bâtiment en litige n’est ni établi ni même allégué, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bâtiment pour la réhabilitation duquel M. B… a déposé une déclaration préalable ne comporte plus aucun mur porteur intérieur et seulement trois des murs porteurs extérieurs, fragilisés et en mauvais état, outre l’absence d’une partie de la toiture. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Saint-Juéry a qualifié le bâtiment de ruine et s’est à bon droit opposé à la demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en ce qu’elle émane de Mme B…, que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Juéry s’est opposé à la déclaration préalable du 10 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, M. A… B… et au maire de la commune de Saint-Juéry.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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