Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2025, n° 2411534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411534 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde rejetant sa demande de communication des pièces contractuelles de la délégation de service public relative à la distribution d’eau ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de lui communiquer les pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la communauté de communes Entre Juine et Renarde conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. M. A a demandé à la communauté de communes Entre Juine et Renarde, par courriels des 19 février et 8 mars 2024, de lui communiquer le contrat de concession relatif à la distribution d’eau ainsi que les décisions relatives à son exécution financière. A la suite du silence gardé par la communauté de communes sur cette demande, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 3 juin 2024, émis un avis favorable à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes a maintenu implicitement son refus de communiquer les documents sollicités.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a obtenu copie des documents dont il sollicite la communication dans la présente instance. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont donc devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Entre Juine et Renarde.
Fait à Versailles, le 14 avril 2025 .
La magistrate désignée
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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