Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 16 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son titre de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision de retrait de son titre de séjour :
il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 33 de la convention de Genève, les articles 18 et 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, et l’article 5 de la directive 2008/115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nancy, et que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 juin 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 juillet 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025 par ordonnance du même jour.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle 12 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501756 du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C… ressortissant afghan, né en 1992, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018. L’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié le 18 juillet 2019, puis a décidé, en date du 11 décembre 2023, de la fin de la protection délivrée au titre de l’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025 le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la compétence :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne (…) ».
L’arrêté du 21 mars 2025 pris par le préfet dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative a été notifié, par voie administrative, à l’intéressé, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Ainsi, le lieu de résidence de M. C…, au jour de l’arrêté attaqué, était situé dans le département de la Saône-et-Loire. La circonstance que l’intéressé ait, par la suite, été maintenu en rétention au centre de rétention administrative de Metz n’a pas d’incidence sur la compétence du tribunal administratif de Dijon. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de Saône-et-Loire de transférer la requête au tribunal administratif de Nancy.
Sur la communication de l’entier dossier :
Le préfet a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris son arrêté du 21 mars 2025. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la production de son dossier sont sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a retiré le titre de séjour de M. C…, a prononcé son expulsion et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, et sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, l’arrêté du 21 mars 2025 a été signé par M. A… B…, préfet de Saône-et-Loire régulièrement nommé par décret du 5 octobre 2022 publié au journal officiel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’ensemble des décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, seulement énoncé dans le mémoire du 4 avril 2025, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de trois condamnations encore récentes à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, il a tout d’abord été condamné le 29 octobre 2020 à douze mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône pour des faits de violences habituelles sur sa concubine sans qu’il en résulte une incapacité supérieure à huit jours, commis entre janvier 2019 et septembre 2020. Il a ensuite été condamné le 25 octobre 2021, par le même tribunal, à 24 mois d’emprisonnement pour des mêmes faits de violences par concubin, commis entre août et octobre 2021. Enfin, il a été condamné à trente mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône pour des faits d’agression sexuelle commis le 28 janvier 2023 sur un mineur de quinze ans.
Pour prononcer l’expulsion de M. C…, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir, pour qualifier la menace à l’ordre public que constitue le requérant, que les faits commis par M. C… sont d’une extrême gravité, qu’ils ont été commis sur des personnes vulnérables et de façon réitérée dans un court délai malgré les périodes d’incarcération et l’existence d’une peine assortie de sursis probatoire, et relève une gradation dans la gravité des faits commis. Si M. C…, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du ministre de l’intérieur des 8 février 1994 et 5 février 2024, fait valoir que ses efforts d’insertion, le travail qu’il effectue en détention, le suivi psychiatrique dont il bénéficie, ainsi que le bon comportement dont il a fait preuve en détention qui lui a permis de bénéficier de mesures de réduction de ses peines, n’ont pas été pris en compte par le préfet, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public. Enfin, si M. C… se prévaut de l’indemnisation des victimes à laquelle il procéderait, ainsi que d’une volonté de construire des liens avec son fils, il n’établit ces éléments par aucun document probant, ni n’allègue mener un projet de réinsertion en France. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, de leur répétition s’agissant des violences sur sa concubine, commises sur une longue période, du caractère croissant de la gravité des infractions qui ont été commises récemment, au regard notamment des périodes d’incarcération de l’intéressé , le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en estimant que la présence de M. C… en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est le père d’un enfant de nationalité afghane né en France, il est établi que cet enfant a été placé au sein d’une famille d’accueil à la suite de la demande conjointe de ses parents, que M. C… ne justifie pas contribuer à son éducation et affirme ne pas avoir exercé son droit de visite médiatisée en raison de ses incarcérations. M. C…, qui fait valoir sa volonté de créer des liens avec son fils, ainsi que l’envoi de courriers à son attention, ne justifie pas de ces allégations. Il n’allègue aucune communauté de vie en France, ni d’aucune insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, M. C… ne contribue pas à l’éducation de son enfant, par ailleurs placé en famille d’accueil depuis son plus jeune âge, et il n’a pas exercé son droit à visite médiatisée. Ainsi, et au regard notamment de la gravité des faits qui fondent la décision d’expulsion, en particulier ceux commis sur la mère de son fils, de façon réitérée et sur une longue durée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement aurait pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
M. C… n’ayant pas établi que la décision prononçant son expulsion était illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Si M. C… allègue craindre pour sa vie dans son pays d’origine, et avoir reçu des menaces de mort en raison de son origine religieuse ou ethnique, il n’établit ces allégations par aucun élément probant en dépit de la demande du préfet, alors qu’au demeurant, la Cour nationale du droit d’asile, dans son avis du 15 mai 2025, relève, notamment, que le requérant est de confession sunnite, ainsi que les talibans désormais au pouvoir en Afghanistan, et que la menace alléguée par M. C… ne présente pas de caractère actuel. Par suite, M. C…, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que les articles 18 et 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant expulsion, retrait de titre de séjour et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, présentées par M. C…, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
Le rapporteur,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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