Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2514590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 novembre 2025, le 26 février 2026 et le 3 mars 2026, M. A… G…, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure illégale en l’absence de communication des pièces de procédure ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- la décision a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il justifie de garanties de représentation en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de l’illégalité de l’absence de délai de départ volontaire ;
- le préfet s’est estimé lié par l’absence de délai de départ volontaire ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. G…, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. G… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence, nommé par décret du président de la République du 26 août 2025, a signé l’arrêté attaqué en la qualité de sous-préfet de permanence. Si le préfet des Bouches-du-Rhône produit en défense une délégation de signature de Mme E… F…, préfète déléguée pour l’égalité des chances, à M. C… D… du 21 octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, et valable sur l’ensemble du département lors de permanences, il ne justifie pas de ce que Mme F… avait bien compétence pour signer l’arrêté du 21 octobre 2025 et que, par conséquent, le signataire de l’arrêté attaqué avait bien compétence pour signer cet acte. Il n’en justifie pas davantage en produisant, à la suite d’une demande du tribunal, une délégation de signature de M. H… B…, préfet des Bouches-du-Rhône, aux membres du corps préfectoral et des administrateurs d’État lors de leurs permanences du 6 juin 2025 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour dès lors que n’y figurent ni le signataire de l’arrêté qui n’avait pas encore été nommé sous-préfet, ni la préfète déléguée à l’égalité des chances. Par suite, et alors que le préfet n’établit pas ni même n’allègue que la préfète déléguée à l’égalité des chances assurait la suppléance ou l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône en vertu de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, il en résulte que l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an a été pris par une autorité incompétente. M. G… est dès lors fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. G… et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. G… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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