Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2405771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- eu égard à la continuité de sa présence en France depuis 2017, aux liens personnels et familiaux qu’il y entretient et à ses qualifications professionnelles, le préfet, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation, a entaché la décision de refus de titre de séjour contestée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Rivière, avocat de M. A….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien qui déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2017, a sollicité, le 24 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice considérée n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir relevé que M. A… n’établissait ni la continuité ni l’ancienneté de son séjour en France et qu’il ne justifiait pas davantage de liens privés et familiaux particuliers en France non plus que de qualification ou d’expérience professionnelle particulières et significatives, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la situation de l’intéressé n’était pas de nature à lui permettre de mettre en œuvre son pouvoir propre de régularisation.
D’une part, si l’ensemble des pièces produites, et notamment les bulletins de paie, démontre la présence en France du requérant pour les périodes concernées par ces bulletins, soit du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, puis du 15 août 2023 au 31 janvier 2024, et enfin au mois d’août 2024, le surplus des éléments produits ne sont de nature à démontrer qu’une présence discontinue du requérant sur le territoire français depuis septembre 2017. D’autre part, la seule production d’attestations non circonstanciées de connaissances ainsi que des documents d’identité de cousins ne permettent pas d’établir que M. A…, dont les parents, frères et sœurs résident en Algérie, entretiendrait des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Enfin, alors que M. A… déclare être entré en France en 2017 et justifie du suivi d’une formation en « cuisine de collectivité », il n’établit avoir travaillé que pendant les périodes de présence précitées, ayant alors occupé un poste d’employé tout services dans une auberge et travaillé dans la restauration rapide. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, cette dernière, datée du 5 octobre 2023, était valable uniquement jusqu’au 1er janvier 2024 et sous réserve de l’obtention des autorisations de travail. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Les dispositions précitées accordant un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ont, en principe, pour seul objet de permettre l’organisation du départ et non d’accorder un droit supplémentaire et provisoire au séjour. En l’espèce, M. A…, qui se borne à évoquer son intégration socio-professionnelle, ne fait valoir aucune circonstance lui permettant d’établir qu’un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé, l’intéressé n’ayant, au demeurant, formulé aucune demande en ce sens. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en lui imposant un délai de départ volontaire de trente jours.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 13 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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