Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2513579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre, 18 et 20 novembre 2025, la société Onet sécurité solutions humaines, représentée par la société d’avocats CGCB & associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation des lots n° 2 et 3 du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Marseille a méconnu ses obligations d’information du candidat évincé ;
- les documents de la procédure ne mentionnaient pas la valeur estimative du marché, ni les éléments permettant aux candidats d’estimer la valeur du marché, ce défaut d’information quant au volume des prestations empêchant de déposer une offre adaptée aux besoins de l’acheteur ;
- la commune de Marseille n’a pas informé les concurrents du coût de reprise du personnel ;
- la méthode de notation du prix est irrégulière dès lors qu’elle a pu conduire à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre financière et qu’elle a été élaborée postérieurement à l’ouverture des offres.
Par des mémoires en défense, enregistré les 17, 18 et 20 novembre 2025, la société Byblos human security Grand Est conclut au rejet des conclusions dirigées contre la procédure de passation du lot n° 3 et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Onet sécurité solutions humaines la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la société Onet sécurité solutions humaines ne justifie pas d’un intérêt lésé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 et 19 novembre 2025, la commune de Marseille, représentée par la société d’avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la société Onet sécurité solutions humaines ne justifie pas d’un intérêt lésé.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Marseille fait valoir que les détails quantitatifs estimatifs, les bordereaux de prix unitaires et le rapport d’analyse des offres doivent être soustraits du contradictoire en application des dispositions de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la société Seris security, représentée par Me Faras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la société Onet sécurité solutions humaines ne justifie pas d’un intérêt lésé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Barbeau, représentant la société Onet sécurité solutions humaines qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, de Me Harket, représentant la commune de Marseille qui a maintenu les termes de sa défense, de Me Richard, représentant la société Seris security qui a maintenu les termes e son mémoire en défense, et de Me Chareyre, représentant la société Byblos human security Grand Est qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 novembre 2025 à 17h00.
La commune de Marseille a présenté une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commune de Marseille a soumis à la concurrence un marché de prestations de sécurité de locaux et d’évènements de la ville. Par un courrier du 23 octobre 2025, la commune a informé la société Onet sécurité solutions humaines que ses offres au titre des lots n° 2 et 3 de ce marché étaient rejetées et que les sociétés Seris security et Byblos human security Grand Est étaient respectivement les attributaires de ces lots. La société Onet sécurité solutions humaines demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ces lots.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 23 octobre 2025, la commune de Marseille a informé la société Onet sécurité solutions humaines du rejet de ses offres au titre des lots n° 2 et 3 et du nom des sociétés attributaires et a porté à sa connaissance le montant de l’offre des attributaires ainsi que ses notes et celles des attributaires au titre des critères et sous-critères utilisés pour juger les offres. Par un courrier du 17 novembre 2025, la commune de Marseille a communiqué à la société Onet sécurité solutions humaines les caractéristiques et les avantages des offres retenues de manière suffisamment détaillée, la commune n’ayant pas l’obligation de communiquer le rapport d’analyse des offres. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
Aux termes de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique : « Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ».
Il résulte de l’avis de marché que la commune de Marseille a entendu passer les lots n° 2 et 3 du marché en cause sous la forme d’accords-cadres mono-attributaire, sans montant minimum et avec un montant maximum de 14 000 000 euros pout le lot n° 2 et de 4 500 000 euros pour le lot n° 3. Ces indications étaient accompagnées des listes des évènements organisés, pour le lot n° 2, ou des sites à sécuriser, pour le lot n° 3 et des dispositifs habituellement commandés, informations qui étaient mentionnées dans le projet de cahier des clauses techniques particulières. Il en résulte que la société Onet sécurité solutions humaines ne peut manifestement pas soutenir que les documents de la procédure ne permettaient pas d’apprécier la valeur et le volume des prestations susceptibles d’être commandées et de présenter une offre utile et adaptée.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie par le nouvel employeur.
Le marché en cause est relatif, en ce qui concerne le lot n° 2, à la sécurité des évènements de la commune de Marseille, lesquels comprennent, selon la liste dressée à titre d’information et non contractuel par le cahier des clauses techniques particulières, « la voie est libre » se déroulant neuf dimanche dans l’année, le carnaval, la braderie, se déroulant deux fois par an, « au bout la mer bleue », se déroulant six dimanches par an, le marché d’été, le 14-juillet, la piétonnisation du centre-ville pour les fêtes de fin d’année, se déroulant deux samedi par an, et le marché de Noël. La requérante, en se bornant à alléguer que la commune de Marseille n’a pas informé les candidats du coût de la reprise du personnel, ne justifie pas que les prestations de sécurité de ces évènements ponctuels constitueraient une entité économique autonome dont le transfert à un autre employeur entraînerait le transfert des contrats de travail.
Le marché en cause est relatif, en ce qui concerne le lot n° 3, à la sécurité des personnes et des biens, et notamment à des prestations de contrôle d’accès et de surveillance de différents sites pendant la saison estivale et des prestations de sécurité urgentes imprévues. La requérante, en se bornant à alléguer que la commune de Marseille n’a pas informé les candidats du coût de la reprise du personnel, ne justifie pas que ces prestations se déroulant à titre principal uniquement en saison estivale constitueraient une entité économique autonome dont le transfert à un autre employeur entraînerait le transfert des contrats de travail.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte de l’instruction que la commune de Marseille a décidé d’apprécier le critère du prix par l’appréciation d’une partie seulement du détail quantitatif estimatif présenté par les candidats, relative aux prix des prestations les plus commandées, soit la présence d’agents de sécurité. Il ne résulte pas de l’instruction que cette méthode de notation, en rapport direct avec l’objet du marché et qui concerne, comme le fait d’ailleurs valoir la société requérante à propos de la reprise du personnel, les coûts prépondérants des prestations de sécurité humaine, soit la masse salariale, aurait eu pour effet de ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation aurait été élaborée après l’ouverture des offres et au vu de celles-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Onet sécurité solutions humaines doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille une somme au titre des frais exposés par la société Onet sécurité solutions humaines et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Onet sécurité solutions humaines une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Marseille, la société Seris security et la société Byblos human security Grand Est et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Onet sécurité solutions humaines versera une somme de 4 000 euros à la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Onet sécurité solutions humaines versera une somme de 4 000 euros à la société Seris security au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Onet sécurité solutions humaines versera une somme de 4 000 euros à la société Byblos human security grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Onet sécurité solutions humaines, à la commune de Marseille et aux sociétés Byblos human security grand Est et Seris security.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Administration ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Original
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Canal ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Médiateur ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Pôle emploi
- Illégalité ·
- Directive (ue) ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- État ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Litige
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sous-location ·
- Solidarité ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Électronique ·
- Procès-verbal ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.