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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 janv. 2025, n° 2403390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 31 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Clémang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices liés à la maladie professionnelle contractée lors de l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier de Beaune.
Mme D soutient que :
— elle a été recrutée en qualité d’agent des services hospitaliers (ASH) contractuelle en janvier 2018, puis titularisée en janvier 2020 ;
— le 11 août 2022, elle a été victime d’une hernie discale, accident reconnu imputable au service au titre de la maladie professionnelle n°98 et elle a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 3 septembre 2022 au 27 mars 2023, prolongé du 28 mars au 9 septembre 2023 puis du 10 septembre au 24 novembre 2023 ;
— le rapport d’expertise du docteur F A du 22 septembre 2023 a fixé la date de consolidation avec séquelles au jour de l’expertise, a préconisé la reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique avec restrictions, a estimé que la prise en charge des frais médicaux et arrêts de travail postérieurs devrait se faire au titre de la maladie ordinaire et a fixé le taux d’IPP à 5%.
— les 22 novembre 2023 et 1er février 2024, elle a contesté les conclusions du docteur A au motif de l’absence d’examen clinique, en soutenant que le certificat du docteur E C du service de prévention et santé au travail a conclu, le 10 novembre 2023, au reclassement du fait de l’incompatibilité de son état de santé avec les fonctions d’ASH et a demandé à bénéficier d’une contre-expertise ;
— le 21 mai 2024, le centre hospitalier de Beaune a fixé sa date de consolidation au 21 septembre 2023, reconnaissant ainsi les arrêts de travail antérieurs comme imputables au service et requalifiant les suivants en maladie ordinaire ;
— le 19 juin 2024, elle a adressé à son employeur un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 16 août suivant, décisions qui ont fait l’objet d’un recours au fond déposé le 2 octobre 2024 ;
— le 18 octobre 2024, le juge des référés a suspendu les décisions des 21 mai et 16 août 2024 en raison de doutes sérieux quant à leur légalité ;
— indépendamment de la légalité de la durée du placement en CITIS, elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ;
— le seul placement en CITIS pendant une durée supérieure à un an établit l’existence de préjudices liés à cette position ;
— une expertise est nécessaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices liés à la maladie professionnelle contractée lors de l’exercice de ses fonctions.
— cette demande n’est pas prématurée et permettra d’ailleurs de fixer la date de consolidation de son état de santé ;
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, le centre hospitalier de Beaune, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Beaune soutient que :
— l’expertise n’est pas utile dans la mesure où Mme D est sujette à des douleurs dorsales depuis 2018 et que cet état antérieur à l’accident du 11 août 2022 a évolué en discopathie dégénérative ;
— il a suivi les conclusions de l’expert qui a fixé le taux d’IPP et considère que Mme D ne subit que très peu de préjudices au quotidien, que cette dernière n’établit pas ;
— en l’absence d’agrément de l’autorité administrative, le docteur C n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d’un placement en CITIS et ce dernier n’affirme d’ailleurs pas que l’état de santé de Mme D serait lié à l’accident du 11 août 2022 ;
— l’expertise est prématurée dans la mesure où le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur le bien-fondé de la fin du placement en CITIS.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Si Mme D soutient qu’elle subit une dégradation de son état de santé depuis l’accident de service du 11 août 2022, qui a justifié son placement en CITIS par le centre hospitalier de Beaune, il n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux portés à la connaissance du tribunal, que son état de santé actuel, par ailleurs insuffisamment documenté, ne résulterait pas d’un état antérieur à cet accident.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile dans la perspective d’un litige dans lequel Mme D chercherait à engager la responsabilité du centre hospitalier de Beaune. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande le centre hospitalier de Beaune au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beaune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au centre hospitalier de Beaune.
Fait à Dijon le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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