Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mars 2026, n° 2515736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait état de circonstances nouvelles postérieures à son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de grande vulnérabilité, notamment liée à son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lachenaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête initiale et présente, en outre, des nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Me Lachenaud rappelle, enfin, la situation de l’intéressé et, notamment, les circonstances ayant conduit à ce qu’il dépose une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de M. A… ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 mars 1997, entré en France le 11 août 2023, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 8 décembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 8 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que M. A… a été soumis à un examen de vulnérabilité le 8 décembre 2025, que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il est constant que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 11 août 2023, a déposé sa demande d’asile le 8 décembre 2025, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier le caractère tardif de cette demande, le requérant fait valoir ses craintes suite à la révélation publique son homosexualité, qu’il a été contraint de déménager du domicile qu’il habitait avec sa conjointe et leur fille en raison de son orientation sexuelle qui n’était pas acceptée par celle-ci et qu’il a été menacé par sa famille et ses amis se trouvant dans son pays d’origine. Toutefois, les éléments versés à l’instance par M. A… ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence de vulnérabilité particulière établie par les pièces du dossier, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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