Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2302201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A… D… et Mme C… B… représentés par Me Vimini demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sébazac-Concourès a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif portant sur la réduction de la largeur de leur piscine et la construction d’un mur en limite séparative nord-ouest, et la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de région Occitanie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
2°) d’enjoindre au maire de Sébazac-Concourès de leur délivrer le permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Sébazac-Concourès une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis de l’ABF est insuffisamment motivé ;
- la décision du préfet de la région Occitanie rejetant leur recours préalable contre l’avis de l’ABF est également insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la hauteur du mur n’affecte pas les lieux classés avoisinants ;
- l’ensemble du projet a été réalisé dans une logique de cohérence et d’intégration au paysage avoisinant et en conformité avec le rapport de présentation du site patrimonial remarquable (SPR) de sorte que le seul ajout du mur ne saurait à lui seul compromettre la cohérence architecturale des lieux ;
- le projet est compatible avec les dispositions de l’article 2.1.10 du règlement du SPR de Rodez Agglomération dès lors que le mur sera réalisé en matériaux uniformes ;
- le mur est un élément indissociable de la construction et ne constitue pas un mur de clôture soumis aux règles spécifiques relatives à celles-ci, de sorte que l’arrêté de refus de permis de construire modificatif est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Sébazac-Concourès, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
- le maire est en situation de compétence liée en raison de l’avis défavorable de l’ABF ;
- le projet contrevient aux dispositions de l’article II.2.4 du règlement du SPR ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision rendue sur recours préalable obligatoire contre l’avis de l’ABF et contre cet avis sont irrecevables dès lors que ces actes ne font pas grief ;
- le projet n’est pas compatible avec l’article 2.4 du règlement écrit de la zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU-i) dès lors que la clôture est d’une hauteur supérieure à 2 mètres ;
- si les dispositions relatives aux constructions devaient être appliquées au projet, le mur ne respecterait pas non plus l’article 1.1 du PLUi au regard de son implantation par rapport à la voie.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launau, substituant Me Vimini, représentant les requérants, et celles de Me Dunk, représentant la commune de Sébazac-Concourès, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme B… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée n° C 0547 située impasse de Cabillou, sur le territoire de la commune de Sébazac-Concourès (Aveyron) ayant fait l’objet d’un permis d’aménager. Ils ont obtenu le 11 janvier 2017 un permis de construire une maison individuelle. Par arrêté du 29 juillet 2021, après accord de l’architecte des bâtiments de France, un premier permis de construire modificatif leur a été délivré portant sur une réduction de l’emprise au sol de la construction, la réalisation d’une piscine et la modification de l’aspect extérieur de la construction. Ils ont déposé le 4 août 2022 une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant sur la réduction de la longueur de la piscine, d’une part, et la création d’un mur sur la limité séparative nord-ouest, d’autre part. En raison de l’approbation, le 12 décembre 2017, du règlement du site patrimonial remarquable de Rodez Agglomération, leur projet a été soumis à l’avis de l’ABF, qui a rendu le 24 août 2022 un avis défavorable. Les requérants ont exercé un recours devant le préfet de région contre cet avis défavorable. Par arrêté du 24 octobre 2022, le maire de Sébazac-Concourès a refusé de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par décision du 26 janvier 2023, le préfet de la région Occitanie a confirmé l’avis défavorable de l’ABF du 24 août 2022.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. (…) ».
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de région du 26 janvier 2023 :
3. L’ouverture du recours administratif prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre sa décision du 26 janvier 2023 portant rejet du recours administratif exercé par M. D… et Mme B… contre l’avis de l’ABF sont irrecevables. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire modificatif du 24 octobre 2022 :
5. En premier lieu, comme précisé au point 3 du présent jugement, la décision du préfet de région, prise après recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que l’avis émis par cet architecte le 24 août 2022 est insuffisamment motivé. Leur moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de région a rejeté le recours préalable obligatoire des requérants contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France comporte les motifs de fait et de droit qui le fondent. Il est donc suffisamment motivé en fait et en droit.
7. En troisième lieu, les requérants doivent être regardés comme soutenant que la décision préfectorale confirmant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il est constant que la parcelle assiette du projet est située dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Rodez Agglomération dont le règlement a été approuvé par délibération du 12 décembre 2017. A ce titre, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mur en cause, qui mesure de 2 à 3 mètres de hauteur, érigé en limite séparative pour clôturer la parcelle de la voie publique desservant le lotissement, est nettement détaché de la construction principale et situé à flanc de coteau, dans une position surélevée, de sorte qu’il est en tout état de cause visible depuis de nombreux points de l’environnement. Dès lors, les seules circonstances que la parcelle assiette du projet soit située au sein d’un lotissement et que le mur dont le permis modificatif prévoit la construction serait dissimulé par d’autres lots ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation confirmée par le préfet de région selon laquelle ce mur porte atteinte à la conservation et à la valorisation de l’environnement du site patrimonial remarquable de Rodez Agglomération.
9. D’autre part, si un mur était déjà prévu au stade du permis de construire modificatif n° 1 qui a été accordé aux requérants le 29 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que ce mur devait être érigé en continuité de la construction principale, en retrait et donc à un niveau plus bas que celui de la voie, eu égard à la déclivité de la parcelle, et qu’une haie devait être implantée entre la voie et le mur. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient se prévaloir de l’existence d’un mur autorisé par le permis de construire modificatif du 29 juillet 2021 pour soutenir que leur projet dans son intégralité serait intégré et ne porterait pas atteinte à la qualité du site dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le dossier de demande du permis modificatif refusé en litige, le mur, en béton, fermant la parcelle sur sa limite nord-ouest, est désormais implanté en limite séparative, soit plus haut sur la parcelle, sans qu’aucune haie ne soit implantée entre celui-ci et la voie permettant de participer à son intégration paysagère et qu’il n’est plus en continuité avec la construction principale dont seul un décroché par un angle fermé permet de lier les deux constructions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en estimant que de par sa hauteur le mur était de nature à porter atteinte à la qualité du site patrimonial remarquable, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le projet serait conforme aux dispositions de l’article 2.1.10 du règlement du SPR ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ne s’agit pas du motif fondant le rejet de recours préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’ABF et que, par suite, ce moyen est inopérant.
11. En dernier lieu, en l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet envisagé, confirmé par le préfet de la région Occitanie, le maire de Sébazac-Concourès se trouvait en situation de compétence liée et était tenu de s’opposer à la demande de permis de construire modificatif déposée par M. D… et Mme B…. Par suite, le moyen directement soulevé par les requérants contre l’arrêté du maire de Sébazac-Concourès est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sébazac-Concourès a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants soient mises à la charge de l’Etat et de la commune qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sébazac-Concourès présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme C… B…, à la commune de Sébazac-Concourès et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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