Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2508858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 252,69 euros relatif aux soins délivrés du 15 au 16 septembre 2025 au centre hospitalier des Vallées de l’Ariège ;
2°) de rectifier la facture avec application du forfait patient urgences (19,61 euros) ;
3°) de mettre à sa charge le seul montant légalement dû.
Il fait valoir qu’il s’est rendu au service des urgences de l’hôpital des Vallées de l’Ariège le 15 septembre 2025 à 19h00 et qu’il y est resté jusqu’au 16 septembre 2025 à 2h00. Il expose qu’il n’a pas été admis en hospitalisation, ni transféré dans un service, ni placé en chambre et qu’il est simplement redevable du forfait patient urgences d’un montant de 19,61 euros.
Vu le code de justice administrative ;
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours […] les requêtes ne comportant que […] des moyens qui […] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B… fait valoir, au soutien de sa demande, qu’il s’est rendu aux services des urgences de l’hôpital des Vallées de l’Ariège le 15 septembre 2025. Il soutient qu’il est resté aux services des urgences jusqu’au 16 septembre 2025 et n’a été ni transféré dans un service hospitalier, ni mis en chambre et qu’à ce titre, il est simplement redevable du forfait patient urgences qui s’élève à 19,61 euros. Toutefois, il n’assortit ces demandes d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En l’absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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