Rejet 8 juillet 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet de la Somme de justifier du respect de la procédure préalable prévue au I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de Me Porcher, substituant Me Homehr, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1985 est entré sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 23 juillet 2024 il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions () en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas cet arrêté de délégation est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée de manière déterminante, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, sur les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu’il aurait pris la même décision s’il ne les avait pas prises en compte. Par suite et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient être présent sur le territoire depuis le mois de janvier 2019, il ne l’établit pas. En outre, M. B soutient entretenir des liens avec ses frères, ses belles-sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, et produit en ce sens, des attestations ainsi que les actes de naissance de ses neveux et nièces. Enfin, M. B produit également une attestation, sans d’ailleurs s’en prévaloir dans ses écritures, de sa concubine, de nationalité française, qui indique en des termes peu circonstanciés être en couple avec l’intéressé depuis 2023 et attendre un enfant pour le mois d’avril 2025. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que M. B s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, et ne justifie ainsi pas, par les pièces qu’il produit, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour l’entreprise « Oise BTP » un emploi en qualité de maçon du mois de février 2023 au mois de juillet 2023, et produit une fiche de paye pour un emploi de « manœuvre » au sein de l’entreprise « Arthur Leon Construction » pour le mois de septembre 2023. Ces seuls éléments ne démontrent pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu au Mali à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Somme n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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