Rejet 14 mars 2025
Rejet 30 avril 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2025, n° 2505877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2025, N° 2503060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Toutaou, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été irrégulièrement notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’interprète ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 24 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, né le 11 juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2018 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Sa demande d’asile, déposée le 23 avril 2018, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 mars 2019. L’intéressé a, par la suite, fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de la Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces décisions a été validée par le jugement n°2503060 du 14 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. A a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 15 février 2025 et qu’étant dépourvu de titre d’identité ou de voyage, son éloignement ne peut être exécuté immédiatement et que s’il nécessite d’obtenir un laissez-passer des autorités consulaires, il demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en l’absence d’interprète lors de la notification, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours, sauf week-end et jours fériés, à 9h00 au commissariat de police d’Angers, commune où il réside, serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, lequel, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mohamed Toutaou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Aide ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dépôt ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Autorisation
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Livre ·
- Erreur ·
- Finances publiques ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Fondation ·
- Rejet ·
- Référé précontractuel ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Acheteur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Protection fonctionnelle ·
- Incendie ·
- Agent public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement ·
- Violence ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.