Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2400282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour au visa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble, il soutient que :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère
— les observations de M. A, non représenté.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 mai 1988 à Jacmel en Haïti, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 2 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 février 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par une requête en date 22 août 2024, il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, comme le rejet de sa demande d’asile, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté, et notamment le fait qu’il ne justifie pas d’une vie commune avec la mère de son enfant, avec lequel il ne démontre pas entretenir de relation affective. Dès lors, l’arrêté contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions qu’il comporte et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En l’espèce, M. A se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence en France, territoire sur lequel il déclare être arrivé en 2017, et expose que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe exclusivement en ce lieu. Il justifie d’une activité professionnelle par la production d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2024 pour une durée d’un an, et être le père d’un enfant né le 25 septembre 2019 qu’il a reconnu de manière anticipée. Il ajoute élever également l’enfant de sa compagne, issu d’une précédente relation. Toutefois, malgré les attestations produites et les propos tenus à l’audience, il échoue à rapporter la preuve qu’il contribue à leur entretien et éducation dès lors que la plupart des factures produites, comme les preuves de virements effectués sur le compte épargne de l’enfant sont au nom de leur mère. Dans ces circonstances, les éléments exposés par le requérant ne suffisent pas établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. Corneille
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