Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2302366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 17 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Duterme-Moittié-Rolland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Cumières a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire pour des travaux sur une construction existante sur un terrain pour les parcelles AK 82, 83 et 84 situées Lieudit chemin des terres aux pierres et du Gaure, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cumières une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de l’avoir invité à compléter son dossier ;
— c’est à tort que le maire a opposé au pétitionnaire son absence de justification d’un permis de construire pour la construction existante alors que la construction existante a été construite à une époque où aucune autorisation n’était requise ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que l’arrêté indique que le projet serait situé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels ; en tout état de cause, à supposer que le terrain d’assiette soit situé en zone inondable cela ne fait pas obstacle au droit de construire en l’absence de risque établi en l’espèce, et, la direction départementale des territoires de la Marne concluant à la conformité du projet au plan de prévention des risques naturels ayant donné un avis favorable au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024 et 18 mars 2025 (non communiqué), la commune de Cumières, représenté par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 14 janvier 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative que l’affaire est en état d’être jugée et que l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience à compter du 19 février 2025.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Lutringer, substituant Me Thomas, représentant la commune de Cumières.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé auprès des services de la mairie de Cumières une demande de permis de construire le 23 janvier 2023 pour la réalisation de travaux sur une construction existante, à savoir un hangar agricole sur un terrain situé Lieudit chemin des terres et du Gaure. Par un arrêté du 19 avril 2023, le maire de Cumières a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Le 13 juin 2023, M. B a introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Suite au silence gardé par l’administration, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire à M. B, le maire de Cumières a retenu que cette demande de permis de construire n’incluait pas la régularisation de la construction existante alors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un permis de construire et que, par ailleurs, dès lors qu’elle est située dans une zone délimitée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles elle n’entre pas dans le champ d’application de la prescription administrative décennale au regard de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme et s’est pour ce dernier motif estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; () ". Peuvent bénéficier de cette prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. Peuvent donc bénéficier de cette prescription les travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était requise.
4. D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée ou a fait l’objet de transformations sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Le maire a donc compétence liée pour s’opposer à la demande d’autorisation concernant ces seuls travaux.
5. Il n’est pas sérieusement contesté par le maire de Cumières que la construction existante a été réalisée depuis plus de dix ans. Si M. B soutient que la construction existante a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, il lui appartient de l’établir. De même, en supposant que la construction ait été édifiée en 1924 à une période où aucun permis de construire n’était requis, il lui appartient d’établir à tout le moins la date de réalisation de cette construction laquelle ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’acte d’acquisition des parcelles en cause et du hangar, en date du 13 janvier 2021. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire, qui se trouvait en situation de compétence liée, a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Le moyen sera donc écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () ".
7. Il ressort des éléments graphiques du plan de prévention des risques naturels d’inondation Marne aval, applicable à la date de l’arrêté attaqué et librement accessible sur Internet, que le terrain d’assiette est situé dans la zone rouge définie par ce plan. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté. De même, compte tenu de l’implantation du hangar, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’autorisation pouvait quand même lui être délivrée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Cumières s’est à bon droit estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. B le permis de construire en litige. Les autres moyens soulevés par M. B n’étant pas de nature à remettre en cause cette compétence liée, ils doivent être écartés comme inopérants. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cumières, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Cumières au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cumières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cumières.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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