Annulation 14 juin 2024
Annulation 15 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2404559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 novembre 2024, N° 2402508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… D…, représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 septembre 2024 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, en tant qu’elle n’a pas procédé au retrait de la décision du 25 avril 2024 pour ce qui concerne les faits de viol et de violence pour lesquels une plainte a été déposée contre lui ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1, L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président en exercice de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 828,66 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… D…, et celles de Mme C… B…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, a, le 13 mars 2021, déposé plainte, notamment pour des faits de harcèlement, à l’encontre d’une partenaire avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale pendant cinq mois au cours de l’année 2019, brièvement reprise en septembre 2020, par ailleurs sapeur-pompier volontaire et ayant ultérieurement intégré le service départemental, à compter du 18 mars 2019, dans le cadre d’un service civique et en dernier lieu, en qualité d’adjoint administratif stagiaire à compter du 1er janvier 2021. Celle-ci a été condamnée en partie pour ces faits, commis entre le 1er avril et le 31 juillet 2021, par jugement correctionnel du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de Rouen. Par un courrier du 27 janvier 2022, M. D… avait auparavant sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au regard des faits précités. Par une décision du 6 mai 2022, confirmée par une décision du 3 janvier 2023 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2300971 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint audit service d’accorder à M. D… le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite d’un complément de plainte déposé par son ancienne partenaire pour des faits, commis sur elle, de viol et de violence ainsi que de harcèlement moral, ayant donné lieu, le 18 janvier 2024, à son placement en garde à vue, l’intéressé avait auparavant sollicité une nouvelle fois, le 28 février 2024, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 25 avril 2024, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours a rejeté cette demande. Par une décision du 13 septembre 2024, celui-ci a cependant procédé à son retrait en tant qu’elle porte sur les faits précités de harcèlement moral et lui a accordé, dans cette mesure, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2402508 du 15 novembre 2024, devenue définitive, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a par suite constaté qu’il n’y avait pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… tendant à l’annulation de la décision précitée du 25 avril 2024. Ce dernier demande, dans la présente instance, l’annulation de la décision précitée du 13 septembre 2024, en tant qu’elle ne procède pas au retrait de sa demande de protection fonctionnelle pour les faits précités de viol et violence pour lesquels une plainte a été déposée contre lui.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée ayant pour seul objet, à l’initiative du service départemental d’incendie et de secours, d’accorder à M. D… la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral pour lesquels il a été mis en cause dans la plainte déposée par son ancienne partenaire, elle n’a pas à être motivée sur le fondement du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni même, au demeurant, sur celui du 4° de ce même article. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu et d’une part, M. D… ne peut, eu égard aux conclusions à fin d’annulation qu’il présente, utilement soutenir que la décision du 13 septembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle procède au retrait de la décision du 25 avril 2024, en ce qui concerne les faits de harcèlement moral pour lequel l’intéressé est mis en cause, au-delà d’un délai de quatre mois suivant son édiction.
4. D’autre part, M. D… ne peut davantage utilement invoquer ces mêmes dispositions, dans le cadre des conclusions à fin d’annulation qu’il présente, dès lors que la décision précitée du 13 septembre 2024 n’a pas pour objet, ni pour effet, de procéder au retrait de celle du 25 avril 2024, pour ce qui concerne les faits de viol et de violence pour lesquels il est mis en cause, et qu’il ne ressort pas des pièces qu’elle est intervenue à sa demande.
5. Le moyen tiré de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, par suite de ce qui précède, qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
7. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué par M. D…, que les faits de viol et de violence pour lesquels il est mis en cause aient été commis dans l’exercice de ses fonctions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut par suite qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire est placé en garde à vue à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il bénéficie d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, en l’absence de lien établi entre les faits pour lesquels M. D… est mis en cause et l’exercice de ses fonctions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, en se bornant à citer les dispositions de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique, M. D…, qui indique en outre, dans ses écritures, avoir inscrit sa demande de protection fonctionnelle dans le cadre des seuls articles L. 134-1, L. 134-4 et L. 134-5 de ce code, n’assortit pas le moyen tiré de leur méconnaissance des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut par suite qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 septembre 2024 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine Maritime en tant qu’elle ne procède pas au retrait de la décision du 25 avril 2024 pour ce qui concerne les faits de viol et violence pour lesquels une plainte a été déposée contre lui, doivent en tout état de cause être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine Maritime, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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