Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 janv. 2025, n° 2400804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, le 17 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, le groupement des sociétés Sogea Martinique, Caraib Moter, Freyssinet France et Cimolai, représenté par Me Des Cars, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de communiquer le rapport d’analyse des offres de façon contradictoire ou à la juridiction ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de suspendre l’exécution de la décision d’attribution du marché public concernant le lot n°1 du marché de travaux de réaménagement du carrefour Mangot Vulcin (RN1/RD3) pour le passage du transport collectif en site propre (TSCP) ;
3°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté leur offre et a attribué le lot n°1 au groupement des sociétés Comabat, Entreprise de travaux publics de l’ouest (Etpo), La centrale des carrières et Berthold ;
4°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de reprendre la procédure de passation pour l’attribution du lot n°1 ou, à défaut, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché public ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas répondu au courrier du 9 décembre 2024 par lequel il demandait des informations complémentaires sur le rejet de son offre, a manqué à son obligation d’information ;
— le rapport d’analyse des offres est un document communicable ;
— l’offre présentée par le groupement attributaire est irrégulière dès lors qu’il a présenté une variante qui ne respecte pas les exigences minimales du règlement de la consultation, notamment concernant l’emprise du projet, les limites du projet et le maintien des voies de circulation ;
— la variante proposée par le groupement attributaire ne respecte pas les exigences de sécurité concernant les risques sismiques dès lors que, selon les calculs du bureau d’étude ITC, des fondations profondes sont nécessaires pour assurer la stabilité en cas de glissement et une variante prévoyant des fondations superficielles impliquerait des fondations plus grandes des piles et des culées qui dépassent les limites du projet ;
— l’offre présentée par le groupement attributaire qui prévoit des fondations superficielles qui seront plus larges va entraîner un rétrécissement de la largeur des voies de circulation sur le rond-point Mangot Vulcin, voire la suppression d’une voie de circulation, en contradiction avec les exigences du règlement de la consultation sur le maintien de la circulation ;
— il a établi un rapport d’analyse des variantes daté du 9 décembre 2024 en raison d’une mise à jour suite au courrier de rejet de l’acheteur du 4 décembre 2024 ; en outre, une analyse technique postérieure au rejet de l’offre n’altère pas sa valeur probatoire ;
— si le groupement attributaire indique que le décalage de deux mètres du dévoiement de la voirie peut être compensé par un blindage des fouilles des semelles, cette solution ne respecte pas les limites de l’ouvrage ;
— l’offre présentée par le groupement attributaire ne présente pas les garanties imposées par les documents contractuels concernant le personnel qualifié dans la mesure où postérieurement à l’attribution du lot le groupement attributaire a publié une offre d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le groupement des sociétés Comabat, Etpo, La Centrale des Carrières et Berthold, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’acheteur a motivé sa décision de rejet de l’offre des requérantes en lui adressant un courrier comprenant le classement obtenu, la note globale attribuée, la note globale de l’attributaire, les notes attribuées sur chacun des critères et sous-critères, ainsi que des explications sur les motifs du rejet et sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
— l’acheteur n’a pas d’obligation de transmettre le rapport d’analyse des offres ; en outre, la demande de transmission du rapport d’analyse des offres ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel ;
— si les requérantes soutiennent que leur offre serait irrégulière en ce que la variante proposée ne respecterait pas les exigences imposées par le règlement de la consultation, elles ne le démontrent pas ; dès lors qu’elles n’ont pas eu accès à l’offre du groupement attributaire elles ne peuvent démontrer que celle-ci est irrégulière ;
— si les requérantes s’appuient sur une note d’analyse des variantes et un document intitulé « incidence des fondations superficielles agrandies des piles », ces documents postérieurs au dépôt des offres, sont dénués de valeur probante ; en outre, les moyens des requérantes portent sur des orientations techniques des offres qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés ;
— en tout état de cause, la solution proposée n’implique pas de remettre en cause l’emprise du projet ; leur projet respecte les dimensions imposées par le cahier des charges ; le moyen tiré de ce que la variante proposée ne serait pas viable, eu égard aux séismes, n’est pas étayé et concerne un débat technique.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 611-30 du code de justice administrative, le groupement des sociétés Comabat, Etpo, La Centrale des Carrières et Berthold, représenté par Me Letellier, indique produire, à titre confidentiel, le mémoire technique afférent à la variante déposée ainsi que les pièces annexées, couvert par le secret des affaires, et demande que ces documents soient soustraits du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a répondu à la demande des requérantes du 9 décembre 2024 par un courrier du 23 décembre 2024 dont la société SOGEA a pris connaissance le 6 janvier 2025 ;
— de plus, elle a communiqué, dans sa lettre initiale de rejet, les informations détaillées permettant aux requérants de connaître les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
— aucune disposition du code de la commande publique ni la jurisprudence du Conseil d’Etat n’imposent de communiquer une copie du rapport d’analyse des offres ;
— tant que le marché en litige n’est pas signé, le rapport d’analyse des offres demeure un document préparatoire à la décision d’attribution du marché ;
— l’offre du groupement attributaire respecte les exigences minimales prévues dans le règlement de la consultation et ne contrevient pas aux règles du CCTP concernant l’emprise au sol du projet, les volumes du projet, les hypothèses de conception des ouvrages ou encore le maintien des voies de circulation ;
— le rapport présenté par les requérantes a été réalisé dans l’objectif de démontrer une prétendue irrégularité de l’offre de l’attributaire dès lors qu’il repose sur des suppositions ;
— il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de rentrer dans un débat sur la conformité technique de l’offre ;
— en outre, en admettant suivre le raisonnement des requérantes, l’offre variante de l’attributaire respecte les limites du projet dès lors que les fondations proposées entrent la zone de limite du projet ; le projet de l’attributaire respecte également les déviations provisoires en ne modifiant pas le nombre de voies existantes ; qu’en outre, l’offre de l’attributaire a bien été dimensionnée sous conditions sismiques ; qu’enfin, si l’offre conduit à un décalage des voies de circulation provisoire, ce décalage ne rend pas leur offre irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 7 janvier à 10 heures, en présence de Mme Lemaitre, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations du groupement des sociétés Sogea et autres, représentées par Me Des Cars ;
— les observations de la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Alonso Garcia ;
— et les observations du groupement des sociétés Comabat et autres, représentées par Me Letellier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Martinique a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de travaux, comprenant six lots, pour le réaménagement du carrefour Mangot Vulcin (RN1/RD3) sur le territoire de la commune du Lamentin consistant en la création d’un ouvrage de franchissement du giratoire, de 146,90 mètres, pour le passage du transport collectif en site propre (TCSP). Le groupement constitué des sociétés Sogea Martinique, qui est mandataire, Caraib Moter, Freyssinet France et Cimolai, a remis une offre le 29 mai 2024 pour le lot n°1 « Installation de chantier, ouvrage d’art, rampes terre armée ». Par un courrier du 4 décembre 2024, la collectivité territoriale de Martinique a informé la société Sogea que l’offre du groupement des sociétés dont elle est mandataire était rejetée. Par la suite, le groupement a adressé un courrier à la collectivité, le 9 décembre 2024, demandant des informations complémentaires sur les raisons du rejet de son offre, auquel elle n’a pas répondu. Par la présente requête, le groupement des sociétés Sogea Martinique, Caraib Moter, Freyssinet France et Cimolai demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté son offre et, d’autre part, d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de reprendre la procédure de passation pour l’attribution du lot n°1 du marché public de travaux ou, à défaut, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché public.
Sur la demande d’injonction de communication du rapport d’analyse des offres :
2. Si les requérantes demandent au juge des référés d’enjoindre à la collectivité territoriale de communiquer le rapport d’analyse des offres, il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’ordonner la communication de ce document. Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-3 du même code dispose que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 précités du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 décembre 2024, la collectivité territoriale de Martinique a informé le groupement requérant du rejet de son offre. Ce courrier précise les motifs de rejet de l’offre, classée en deuxième position avec une note globale de 95,35, notamment que le prix des prestations était moins compétitif que celui du groupement attributaire. Il précise également les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, affectée d’une note globale de 95,80, avec la description de l’offre proposée, ainsi que les notes attribuées aux deux groupements sur chacun des critères et sous-critères. Ainsi, le groupement requérant a eu connaissance par le courrier du 4 décembre 2024 des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et des éléments de comparaison entre les deux offres. Par courrier du 9 décembre 2024, le groupement Sogea et autres a demandé à la collectivité la communication du rapport d’analyse des offres. Toutefois, la collectivité n’était pas tenue de lui transmettre ce rapport qui est un document préparatoire qui ne peut être communiqué avant la signature du marché au titre des obligations de publicité et de mise en concurrence. En outre, le rapport d’analyse des offres n’était pas nécessaire au groupement requérant pour contester utilement le rejet de son offre dès lors qu’il était à même, au vu de l’ensemble des éléments détaillés produits par le courrier du 4 décembre 2024, de connaître les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et ainsi de contester utilement la procédure de passation en litige devant le juge du référé précontractuel. Il suit de là que le groupement des sociétés Sogea et autres n’est pas fondé à soutenir qu’il a été insuffisamment informé quant aux raisons qui ont conduit au rejet de son offre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles précités du code de la commande publique ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’article 3.6.1 du règlement de la consultation pour le marché de réaménagement du carrefour Mangot Vulcin pour le passage du TCSP, dont le lot n°1 portant sur « l’installation du chantier, l’ouvrage d’art et les rampes terre armée, prévoit que » () la ou les variante(s) proposée(s) ne pourront en aucun cas remettre en cause les clauses techniques suivantes : emprise du projet : les limites du projet, le début du projet, la fin du projet ; définition géométrique des voies : la ligne rouge du profil en long, le tracé en plan et les profils de travers ; ouvrages : les hypothèses définies aux CCTP pour la conception des ouvrages ; exploitation sous chantier : le maintien permanent de la circulation sur toutes les voies sans modification du nombre de voies existantes en phase travaux de jour. ".
8. Le dossier de consultation du marché en litige était accompagné de plusieurs annexes, notamment un plan numéroté C-2 (plan des emprises) où y figurent les deux lignes de l’emprise du projet à ne pas dépasser. Il résulte de l’instruction que le groupement attributaire a proposé, dans son offre, des fondations dites superficielles des piles de l’ouvrage qui, si elles sont plus larges que des fondations qui sont profondes dans le sol, se situent dans les limites définies par le plan C-2 annexé au règlement de la consultation. A cet égard, si le groupement requérant soutient que l’agrandissement des fondations des piles de l’ouvrage dépasse les limites du projet, le plan qu’il produit à l’appui de ses allégations ne permet pas de l’établir. De plus, l’attributaire justifie dans son mémoire technique transmis confidentiellement que l’ouvrage définitif, incluant les piles, les culées et les rampes, se situe dans les limites de l’emprise du projet. Ainsi, l’offre de l’attributaire ne méconnaît pas les exigences minimales définies par le règlement de la consultation concernant l’emprise et les limites du projet.
9. En troisième lieu, si le groupement des sociétés requérantes soutient que l’offre présentée par l’attributaire ne répond pas aux exigences de maintien des conditions de circulation, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire technique transmis confidentiellement par l’attributaire, que son offre contient des propositions permettant le maintien des deux voies de circulation du rond-point Mangot Vulcin qui ont été étudiées par l’acheteur. A cet égard, les déviations provisoires proposées par l’offre de l’attributaire n’ont pas vocation à demeurer après la réalisation définitive du projet, n’empiétant ainsi pas au-delà des limites du projet. En outre, l’offre de l’attributaire ne prévoit pas de réduction de la largeur des voies de circulation et a présenté des solutions pour l’impact sur la voirie du rond-point. Dans ces conditions, l’offre de l’attributaire n’a pas méconnu les exigences minimales du règlement de la consultation relatives à l’exploitation sous chantier.
10. En quatrième lieu, les requérantes, qui s’appuient sur un rapport d’analyse mené par un bureau d’étude « Ingénierie et technique de la construction », soutiennent que pour répondre aux risques sismiques le projet doit prévoir des fondations profondes pour assurer la stabilité de l’ouvrage en cas de glissement. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments confidentiels transmis par l’attributaire que ce dernier a remis à l’acheteur, avec son mémoire technique, plusieurs feuillets de calculs concernant chaque ouvrage, lesquels incluent les charges sismiques, alors même que des fondations superficielles sont proposées. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’offre de l’attributaire serait irrégulière en ce qu’elle ne respecterait pas, s’agissant des ouvrages faisant l’objet du marché, les normes sismiques applicables.
11. En dernier lieu, le groupement attributaire a présenté à l’annexe 2 de son mémoire technique remis à la collectivité territoriale de la Martinique les moyens humains prévus par la réalisation du lot n°1. Ainsi, le moyen tiré de ce que le groupement attributaire ne présenterait pas les garanties imposées par le règlement de la consultation concernant le personnel ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des requérantes à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par le groupement des sociétés Comabat, Etpo, La centrale des carrières et Berthold.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sogea Martinique et autres est rejetée.
Article 2 : Le groupement des sociétés Sogea Martinique, Caraib Moter, Freyssinet France et Cimolai versera à la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le groupement des sociétés Sogea Martinique, Caraib Moter, Freyssinet France et Cimolai versera au groupement des sociétés Comabat, Etpo, La Centrale des Carrières et Berthold une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Martinique, première dénommé, pour l’ensemble des requérantes, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Comabat, première dénommée, pour l’ensemble des défenderesses, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Schoelcher, le 9 janvier 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. A La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24008041
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