Annulation 2 mai 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. F D, représenté par
Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Machado Torres, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne qu’aucun élément ne permet d’établir la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. D sur le territoire français dès lors que les signalements du FAED ne peuvent tenir lieu d’antécédents judiciaires,
— les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présenté ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 8 juillet 2006 à Annaba (Algérie), déclare être entré sur le territoire français courant août 2024. Par un arrêté du 27 avril 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 122 du 4 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C E,
sous-préfet de l’arrondissement de Béziers, a l’effet de signer, pendant les permanences de week-ends ou de jours fériés, tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas de permanence à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1°, 5° et 6° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré sur le territoire français à la fin du mois d’août 2024, soit depuis moins d’un an à la date de la décision litigieuse. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021, dont il affirme avoir assuré l’exécution. En outre, il a déclaré, lors de son audition du 27 avril 2025, être célibataire, sans enfant et ne disposer d’aucune ressource. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle. Enfin, il se borne à se prévaloir de la présence de son cousin en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le comportement de
M. D constitue une menace sérieuse, actuelle et grave à l’ordre public, qu’il n’a effectué aucune demande de titre de séjour, se maintient en situation irrégulière sur le territoire et ne justifie pas de garantie de représentation effectives. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault se serait estimé en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D.. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
12. Si M. D soutient que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas établi dès lors qu’il souhaite régulariser sa situation et travailler sur le territoire français, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a considéré ce risque établit aux motifs qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas présenté de document de voyage ou d’identité en cours de validité, est connu sous plusieurs autres identités et déclare à la fois être sans domicile fixe et être locataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. D n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Si M. D soutient qu’il pourrait être exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit son allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Pour interdire le retour de M. D sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur son entrée récente sur le territoire français, la circonstance qu’il n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et sur la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, si le préfet de l’Hérault se prévaut du placement en garde-à-vue du requérant pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de ses diverses signalisations dans le fichier automatisé des empreintes digitales, il est constant que les motifs de signalisation ne peuvent être considérés comme des antécédents. En outre,
M. D conteste la matérialité des faits ayant conduit à ces signalisations. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les faits de vol aggravé par deux circonstances ont fait l’objet de poursuites par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier, M. D, qui n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. D implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision prise par le préfet de l’Hérault le 27 avril 2025 du préfet de l’Hérault portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. D aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Machado Torres et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2503023
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