Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2602884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour suite à l’expiration de sa première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, durant l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser de l’article en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de rendez-vous qui a expiré après un délai de 36 mois, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de voir sa situation régularisée alors qu’elle se trouve sur le territoire depuis plus de sept ans, que son fils est scolarisé depuis plus de six ans, que cette situation les place en situation de grande précarité ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision explicite de refus et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née en 1997, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, le 2 décembre 2022, sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il résulte des pièces du dossier que Mme A… a déposé deux autres demandes de rendez-vous sur le site « démarche.numérique.gouv.fr », la première, déposée le 13 décembre 2025, ayant été acceptée, la seconde, déposée le 17 janvier 2026, ayant été classée sans suite. Si elle soutient que sa première demande, déposée en 2022, a expiré et a été supprimée, au bout de trente-six mois, elle ne l’établit par aucune pièce du dossier, la seule circonstance qu’une autre demande de rendez-vous, datant de décembre 2025, ait été enregistrée, ne permettant pas de démontrer l’expiration de son dossier antérieur. Par ailleurs, alors que Mme A… se maintient en France en situation irrégulière depuis plusieurs années, cette importante durée de traitement, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. Enfin, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, en l’absence d’urgence, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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