Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mars 2025, 24 mars 2025 et 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Albarède, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune d’Albi, de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis, consécutivement à un accident survenu sur la voie publique, alors qu’il circulait à moto.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la communauté d’agglomération de l’Albigeois, représentée par la SCP Douchez – Layani Amar, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une mesure d’expertise limitée à l’évaluation du préjudice corporel du requérant
Elle soutient que la mesure d’expertise demandée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 2004, expose avoir été victime d’un accident de la circulation, le 23 août 2024 vers 21H45, alors qu’il empruntait à moto l’avenue de Saint-Juéry, à Albi. Son véhicule a percuté la bordure de séparation en béton séparant la chaussée de la piste cyclable. Il indique avoir alors été éjecté de son véhicule. Il a ensuite été pris en charge par les secours. Ont été diagnostiquées une luxation interphalangienne ainsi qu’une plaie au genou gauche, qui a nécessité des points de suture. Son véhicule est hors d’usage. Il considère que son accident est imputable à un défaut de signalisation des travaux entrepris sur la voie publique par la commune d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois. Il demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin que soient déterminées la nature et l’étendue des préjudices découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 août 2024.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il ressort des éléments versés au dossier, en particulier d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 15 octobre 2024, que la moto que conduisait le requérant le 23 août 2024 vers 21H45 a heurté un séparateur en béton positionné entre la piste cyclable et la voie routière, à hauteur du restaurant Mc Donald’s implanté le long de l’avenue de Saint-Juéry, à Albi. Il n’est pas contesté que la piste cyclable aménagée est de couleur bordeaux, que la chaussée destinée à la circulation des véhicules à moteur est de couleur noire et que le marquage au sol laisse apparaître un pictogramme de couleur blanche, représentant un cycliste à vélo, suivi d’une flèche de couleur blanche, pour indiquer l’entrée de la piste cyclable et la distinguer du reste de la chaussée. La présence de ladite piste cyclable est également annoncée par un panneau de signalisation à fond bleu. Le séparateur en béton qu’a percuté le requérant est de couleur blanche et haut de plusieurs centimètres. Il ressort du compte rendu d’infraction initial n° 00249/2024/003723, versé au dossier, que le requérant avait connaissance que la zone qu’il traversait avait fait l’objet de travaux depuis quelques mois. Si la réalité de la chute du requérant et les lésions qu’il a subies sont établies par les pièces médicales qu’il a produites, il ne ressort pas des éléments analysés que l’obstacle qu’a heurté M. B… n’aurait pas été suffisamment visible ni qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation appropriée. Il est, en effet, de couleur blanche, d’une hauteur de plusieurs centimètres et l’une de ses extrémités est équipée d’une balise routière blanche munie de colliers réfléchissants. Il ne ressort pas, ainsi, des pièces du dossier que le gestionnaire du domaine public routier aurait ici manqué à ses obligations particulières, en matière de signalisation d’un éventuel danger. Si le requérant expose que la signalisation mise en place a fait l’objet, postérieurement au 23 août 2024, d’améliorations significatives à l’endroit où il a été accidenté, il ne l’établit pas. En l’état de l’instruction, la présence sur la chaussée d’un séparateur en béton ne peut être considérée comme constituant un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Ainsi, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de lien de causalité entre les préjudices du requérant, l’état de l’ouvrage public ou la signalisation mise en place, la mesure d’expertise médicale demandée apparaît dépourvue de caractère utile. La demande d’expertise doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune d’Albi et à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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