Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2505380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Godet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée à un expert en chirurgie cardiaque exerçant hors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse et au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse, du Pr. Jean-Philippe B…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’Etablissement national des invalides de la marine, aux fins de se prononcer sur les conditions de réalisation de la biopsie effectuée lors de son hospitalisation dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse, du 10 au 11 mai 2021 ;
2°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du défaut d’information et du préjudice d’impréparation subi.
Il soutient que la réalisation d’une expertise est utile, au regard de la position adoptée par l’expert, le Dr. Henri Benkemoun, dans le rapport d’expertise définitif qu’il a rendu le 18 mars 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2025 et 14 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme de 800 euros à verser au Pr. Jean-Philippe B…, sur ce même fondement.
Il soutient que la demande tendant à la mise en cause du Pr. B…, praticien hospitalier, doit être écartée, dès lors que ce dernier exerce dans le cadre d’une mission de service public, que la demande d’une seconde expertise est dépourvue d’utilité, dès lors que le juge des référés a précédemment déjà ordonné une telle mesure et que la contestation du rapport d’expertise du Dr. Benkemoun relève à présent du seul juge du fond, au demeurant non saisi, que les conclusions indemnitaires que le requérant a présentées ne relèvent pas du juge des référés et que la demande de versement d’une provision ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, l’Etablissement national des invalides de la marine, représenté par Me Ferry, conclut s’en remettre à la décision de la juridiction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305215 du 13 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été admis aux urgences puis hospitalisé le 28 août 2020, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, pour une suspicion de myocardite, confirmée par divers examens médicaux. Un TEP scan, réalisé le 25 septembre 2020, a confirmé la présence d’une sarcoïdose mais a écarté l’atteinte cardiaque. Lors d’une hospitalisation du 10 au 11 mai 2021 pour le suivi de sa myocardite, une exploration électrophysiologique et une échographie ont été réalisées, ainsi qu’une biopsie, par le professeur B…, cardiologue, pour déterminer si la myocardite était due à la sarcoïdose, biopsie qui aurait été réalisée sans qu’il en ait été informé au préalable et malgré les résultats du TEP scan. Pendant l’intervention, il aurait subi une lésion de valve cardiaque, conduisant à une fuite appelant un suivi régulier. Une IRM, effectuée le 2 août 2023, a révélé un ventricule qui commence à se dilater. Par ordonnance n° 2305215 du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a désigné le Dr. Henri Benkemoun pour procéder à une expertise sur les conditions de prise en charge du requérant les 10 et 11 mai 2021. L’expert a rendu son rapport définitif le 18 mars 2025. Il a conclu que le diagnostic a été conforme aux règles de l’art, qu’un défaut d’information préalable peut être relevé quant à la réalisation de la biopsie myocardique, qu’il n’y a pas de lien entre la réalisation de la biopsie et la détection d’une fuite tricuspide et qu’il n’y a pas de préjudices. Le requérant demande à la juge des référés de prescrire une expertise afin de déterminer l’utilité de la biopsie, les conséquences de cet acte sur sa santé et les préjudices subis consécutivement à cette intervention.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Le requérant, dont les conditions de prise en charge, à l’occasion de la réalisation d’une biopsie les 10 et 11 mai 2021 au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ont déjà fait l’objet d’une expertise, ordonnée par le juge des référés, doit être regardé comme demandant qu’il soit procédé à la réalisation d’une contre-expertise. Or il appartient à un requérant, qui conteste les conditions et les modalités de l’expertise ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de critiquer le rapport de l’expert, s’il s’y croit fondé, devant le tribunal administratif saisi du litige au fond. Il n’y a donc pas lieu, pour le juge des référés, de prescrire, à la demande de M. A…, une nouvelle expertise. Les conclusions du requérant, tendant au prononcé d’une mesure d’expertise, doivent ainsi être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de mise hors de cause du Pr. Jean-Philippe B….
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. En l’espèce, si M. A… sollicite le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros, il sollicite également dans la présente requête, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que soit diligentée une contre-expertise afin de déterminer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge hospitalière. Dans ces conditions et dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’identifier des préjudices et, à plus forte raison, d’évaluer et de chiffrer ces éventuels préjudices ou l’existence même de la créance dont le requérant se prévaut à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ladite créance ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par le requérant ne peut, en l’état, être accueillie.
Sur la demande indemnitaire :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions de nature indemnitaire, dont le bien-fondé ne pourra être examiné qu’à l’occasion de l’examen du litige par le juge du fond. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et du Pr. B…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et du Pr. B…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au Pr. Jean-Philippe B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Etablissement national des invalides de la marine.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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